Abstract
Sur la légalité de la décision attaquée,
(...)
11. Concernant l’évaluation du contenu de ces certificats médicaux quant à la pathologie évoquée, il faut rappeler que le caractère indispensable de la mesure demandée en tant que moyen de traitement de cette pathologie peut ressortir tant d’une évaluation contenue dans un certificat médical que d’une appréciation globale des motifs exposés par les intéressés à l’adoption de la mesure demandée (cf décision de la Chambre de recours du 18 août 2014 (recours 14/22).
12. En conséquence, la Chambre de recours a jugé, à l’occasion de litiges et de situations similaires, qu’« En rejetant la demande d’Inscription au seul motif que le certificat médical qui lui était soumis ne permettait pas d’établir le « caractère indispensable » de l’école demandée par la requérante, l’ACI a procédé à une instruction insuffisante de sa demande en se privant de la possibilité de vérification complète des éléments finalement produits devant la Chambre de recours par une certain nombre de certificats médicaux sur le caractère chronique, la gravité et les effets de la pathologie de la requérante » (décision du 5 août 2013 (recours 13/26) et décision du 18 août 2014 (recours 14/22).
13. Par ailleurs, il faut également rappeler que, selon la jurisprudence de la Chambre de recours « s’il est normal que l’administration ne se prononce qu’au vu des seules pièces en sa possession avant la date éventuellement fixée à cet effet et, en tous cas, avant d’arrêter sa décision, et < > si les éléments produits postérieurement sont, en principe, sans incidence sur la légalité de cette décision, il peut en aller autrement dans le cas où de tels éléments permettent de révéler ou de consolider une situation acquise antérieurement » (décision du 26 juillet 2010 (recours 10/30).
Enfin, toujours selon la jurisprudence de la Chambre de recours, s’« il est vrai que, la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses parents ne figure pas, en principe, au nombre des circonstances pertinentes pour justifier l’octroi d’un critère de priorité. … Il n’en va pas de même lorsqu’il s’agit d’apprécier les conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription en cas d’affection de nature médicale et lorsque cette localisation a une incidence sur le traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé » (décision du 19 juillet 2016 (recours 16/28).
14. Au vu de toutes ces considérations, la Chambre de recours estime qu’en l’espèce, il n’est pas démontré à suffisance de droit par les Ecoles européennes que l’ACI a effectué une appréciation des circonstances exempte d’erreur, omettant de s’enquérir plus avant sur l’état de santé de l’enfant des requérants dès lors qu’elle disposait effectivement du pouvoir de solliciter des renseignements supplémentaires, comme le prévoit l’article V.8.4.7. de la Politique d’Inscription.
16. En présence des données médicales qui ressortent des certificats susmentionnés, s’ajoutant aux autres attestations et éléments invoqués par les requérants dans leur réplique, dont les Ecoles européennes soutiennent qu’ils doivent être écartés d’office conformément à l’article V.8.4.6. de la Politique d’Inscription, tout en apportant de précisions supplémentaires à celles données initialement, ces certificats ne font ainsi qu’apporter une confirmation du bien-fondé éventuel de la demande des requérants (décision du 23 août 2016 (recours 16/37). La Chambre de recours ne peut donc pas suivre l’argumentation de l’ACI qui, bien qu’elle ne soit pas entachée d’une illégalité due à une violation des dispositions de la Politique d’Inscription applicables, ne permet pas de conclure que l’ACI a fait un usage exempt d’erreur de son pouvoir d’appréciation, conformément au principe de bonne administration qui s’impose aux Ecoles européennes (décision précitée du 18 août 2014 (recours 14/22).
18. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 28 avril 2017 par laquelle l’ACI a rejeté la demande d’inscription de l’enfant des requérants à l’Eole européenne de Bruxelles II, doit être annulée.