BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 17/19


Decision Date: 30.10.2017


Keywords

  • seconded staff
  • differential allowance
  • legitimate expectations

Full Text


Abstract

Appréciation de la Chambre de recours
(...)
2. Le recours recevable de la requérante contre la notification du 15 décembre 2016 est non-fondé.
2.1. Dans la section 1 – Traitement de base– du Statut, l’article 49, paragraphe 2, dispose ce qui suit :
a) « Les autorités nationales compétentes versent les émoluments nationaux au membre du personnel et communiquent au Directeur de l’École les montants versés, en précisant tous les éléments pris en compte pour le calcul, y compris les retenues sociales obligatoires et les impôts.
b) L’Ecole européenne verse la différence entre, d’une part, la rémunération prévue dans le présent Statut, et, d’autre part, la contre-valeur de l’ensemble des émoluments nationaux diminué des retenues sociales obligatoires. Cette contre-valeur est calculée dans la monnaie du pays où le membre du personnel exerce ses fonctions, sur la base des cours du change utilisés pour l’adaptation des traitements des fonctionnaires des Communautés européennes.

c) Au cas où le montant des sommes prélevées à titre d’impôt sur le traitement national est différent du montant du prélèvement qui serait effectué sur la rémunération prévue dans le présent Statut en application des règlements prévus pour les fonctionnaires des Communautés européennes portant fixation des conditions de la procédure d’application de l’impôt établi au profit de la Communauté, il est effectué un ajustement positif ou négatif, égal à la différence entre les deux montants ci-dessus, afin d’assurer une égalité de traitement entre les membres du personnel de différents pays d’origine. Le calcul définitif de cet ajustement est fait sur la base de la fiche d’impôt établie par l’administration fiscale nationale pour le membre du personnel, sans tenir compte des revenus autres que le traitement national, mais en veillant à la prise en compte d’éventuels avantages fiscaux réduisant l’impôt national
».

2.2. Eu égard à ce cadre juridique, la notification de répétition de la défenderesse concernant la détermination de l’allocation différentielle selon l’article 49, paragraphe 2, sous c), du Statut effectuée pour l’année 2014, de même que la retenue correspondante de la somme trop payée pour le montant calculé, non contestable, pour l’année 2014 sont régulières. La requérante est tenue dans le droit à rembourser les montants en cause.
2.2.1. Sur la base des conditions fixées à l’article 49, paragraphe 2, sous c), du Statut, il est prévu un droit du membre du personnel à percevoir une « allocation différentielle ». Selon les règles du Statut, cette « allocation différentielle » est versée mensuellement d’abord à titre provisoire au regard des informations de l’imposition non connue au moment considéré. Dans une seconde étape, selon l’article 49, paragraphe 2, sous c), deuxième alinéa, du Statut, le calcul définitif est déterminé qu’à partir du moment où la fiche d’impôt établie par l’autorité nationale compétente est présentée. Il ressort donc de manière suffisante de la formulation du Statut, d’une part, que le paiement de « l’allocation différentielle » est effectué d’abord à titre provisoire uniquement et, d’autre part, que le paiement devient définitif et prend un caractère contraignant qu’à partir du moment où la fiche d’impôt nationale est produite et que la détermination de l’allocation (« calcul définitif ») est effectuée sur cette base réelle.
(...)
2.2.4. En substance, la requérante reproche surtout à la défenderesse d'avoir attendu trop longtemps – bien que les informations sur son impôt n’aient pas changé depuis son recrutement – pour calculer plus précisément « l’allocation différentielle » de l’année 2014 et pour établir son montant définitif après qu’elle a remis sa fiche d’impôt nationale 2014 à l’automne 2015. L’attente de près d’un an avant la transmission de la notification de répétition lui a laissé croire que « l’allocation différentielle » provisoire était calculée de manière presque pertinente.
2.2.5. Ces évocations ne permettent pas de qualifier la notification de répétition pour l’année 2014 comment contraire au droit et de laisser à la requérante le bénéfice définitif des montants incontestablement trop payés de « l’allocation différentielle ».
2.2.5.1. Le fait que la défenderesse n’a pu procéder au calcul définitif de « l’allocation différentielle avant la remise, le 25 septembre 2015, de la fiche d’impôt nationale pour l’année 2014 découle des règles claires de l’article 49, paragraphe 2, sous c), du Statut. Le Statut ne contient aucune indication temporelle visant le calcul final de « l’allocation différentielle » après la présentation de la fiche d’impôt nationale. Le traitement sur une période de près d’un an de « l’allocation différentielle » par la défenderesse ne permet donc pas non plus de conclure à une irrégularité de la décision.
2.2.5.2. La référence par la requérante à la « forclusion » pour contester la répétition réclamée de « l’allocation différentielle » trop payée pour l’année 2014, ne s’appuie sur aucune des conditions afférentes.
L’institution juridique de la « déchéance », connue dans tous les ordres juridiques européens – voir par exemple § 242 BGB [Code civil allemand] dans la République fédérale d’Allemagne – comme élément d’un exercice irrecevable d’un droit en raison d’un comportement contradictoire soumet la déchéance d’un droit à la condition que le titulaire n’a pas fait valoir son droit pendant une longue période et que le débiteur a pris ses dispositions en conséquence et était fondé à supposer que le titulaire ne l’exercerait pas non plus à l’avenir.
D’une part, on ne peut conclure dans la décision de l’espèce que la défenderesse n’a pas fait valoir son droit à répétition pendant une « longue période ». Qu’il se soit écoulé près d’un an entre la remise de la fiche d’impôt nationale pour 2014 et la notification de la répétition ne suffit pas à constater le motif temporel nécessaire à la déchéance.
D’autre part, la requérante ne pouvait déduire, au regard des règles fixées à l’article 49, paragraphe 2, sous c), deuxième alinéa, du Statut, que la défenderesse ne procèderait pas au « calcul définitif ». Par conséquent, elle ne pouvait prendre de dispositions en conséquence ni et n’était pas fondée à supposer que le calcul définitif de « l’allocation différentielle », dépendant des données réelles de son imposition, corresponde à l’intégralité du versement provisoire effectué jusqu’alors.