Abstract
4. Aux termes du a) de l’article 49 du Règlement général des Ecoles européennes, qui porte sur les conditions d’âge pour être admis dans une Ecole européenne : «L’admission à l’école maternelle a lieu à la rentrée de septembre de l’année civile où l’enfant atteint l’âge de 4 ans».
5. Ainsi que l’a déjà relevé la Chambre de recours, notamment dans sa décision du 26 juin 2008 rendue sur le recours 08/04, la condition ainsi posée par ce texte s’impose aux Ecoles européennes, qui ne disposent à cet égard d’aucun pouvoir d’appréciation.
6. Dès lors qu'il est constant que les jumeaux [...] et [...] n'auront pas atteint l’âge de quatre ans dans l’année civile de la prochaine rentrée scolaire, les Ecoles européennes étaient tenues de refuser leur inscription. Aucune disposition du Règlement général ne prévoit, en effet, une possibilité de dérogation à la règle ainsi fixée, laquelle s'impose dans toutes les Ecoles européennes, y compris dans celles de Bruxelles, dont la politique d'inscription ne contient d'ailleurs aucune prescription à ce sujet.
7. La Chambre de recours a même statué en ce sens dans un cas où l’enfant était né quelques minutes seulement après le début de l'année civile (décision motivée du 20 mai 2014 rendue sur le recours 14/21).
8. Alors même qu’en l’espèce les enfants sont nés le 2 janvier 2014, l'argumentation exposée par les requérants pour contester un tel refus, outre qu’elle n’est pas étayée par des documents probants, est donc, en tout état de cause, inopérante.
9. Les recours présentés par Mme [...] [...] et M. [...] [...] sont manifestement dépourvus de fondement en droit, au sens de l'article 32 du règlement de procédure, et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetés.