BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 17/14


Decision Date: 03.08.2017


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • language section (at the time of enrolment)
  • language test
  • error of law

Full Text

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
34. Aux termes de l'article 47 e) du Règlement général des Ecoles européennes :
"Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1).
Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe (...) La détermination de la première langue (L1) n’est pas laissée au libre choix des parents mais incombe au Directeur de l’école. La L1 doit correspondre à la langue maternelle ou dominante de l’enfant, la langue dominante étant, dans le cas des élèves multilingues, celle qu’ils maîtrisent le mieux.
S’il existe une contestation concernant la L1 de l’élève, il appartient au Directeur de déterminer celle-ci sur la base des informations fournies par les représentants légaux de l’élève dans le formulaire d’inscription et en faisant passer à l’élève des tests comparatifs de langues organisés et contrôlés par les professeurs de l’École. Les tests sont organisés quels que soient l’âge et le niveau de l’élève, c’est-à-dire y compris au cycle maternel (...)
".

35. Il ressort clairement de ces dispositions que, si la détermination de la première langue, et donc de la section linguistique, relève de la compétence exclusive du Directeur de l'école, cette décision doit prendre en considération la demande des parents telle qu'exprimée dans le formulaire d'inscription de l'élève et se référer, en cas de contestation, aux résultats de tests comparatifs de langues.

36. En l'espèce, les requérants souhaitant inscrire leur fils en section de langue française alors que le père lui parle allemand et la mère slovaque, l'enfant a été soumis à des tests comparatifs dans les trois langues, allemande, française et slovaque.

37. Au vu des résultats de ces tests, qui démontrent un excellent niveau de compréhension et d'expression du jeune [...] [...] dans les trois langues, les parties s'accordent à considérer que cet enfant serait capable de suivre sans difficulté l'enseignement de l'Ecole européenne dans chacune de ces langues.

38. Dans une telle situation, qui est sans doute exceptionnelle, même si la décision du Directeur de l'école d'inscrire l'enfant dans la section de langue slovaque ne peut être regardée comme entachée d'un erreur manifeste d'appréciation, pas plus d'ailleurs que ne l'aurait été une décision d'inscription dans l'une ou l'autre des deux autres sections linguistiques en cause, il se déduit des dispositions précitées de l'article 47 e) du Règlement général des écoles européennes que la demande des parents, quelles qu'en soient les raisons, aurait dû être prise en compte.

39. Il convient, en effet, de rappeler que, si la détermination de la section linguistique n'est pas laissée au libre choix des parents, et incombe au Directeur de l'école, ces dispositions prévoient expressément, en cas de contestation, à la fois la prise en considération de la demande des parents et l'organisation de tests comparatifs. Dans les cas rares où les résultats de ces tests aboutissent à considérer que l'enfant pourrait suivre sans difficulté l'enseignement de l'école dans chacune des langues comparées, la solution consistant à retenir la demande des parents apparaît la mieux à même de respecter à la fois la lettre et l'esprit du texte précité.

40. Il s'ensuit que les requérants sont fondés à soutenir l'annulation de la décision par laquelle l'Autorité centrale des inscriptions des écoles européennes de Bruxelles a rejeté la demande d'inscription de leur enfant en section de langue française.