Abstract
11. En l'espèce, sur base du formulaire d’inscription, le Directeur de l’école a décidé d’organiser des tests comparatifs en langues italienne et française ; les conclusions (Annexes V et VI du dossier) ont été exposées ci-dessus et, même si les résultats des tests sont assez semblables, ils permettent de conclure à une meilleure connaissance de l’italien ; en considérant les autres données du dossier, la conclusion des Ecoles européennes s’avère correcte.
12. Le requérant conteste cette conclusion et insiste sur le fait que la langue dominante de sa fille est le français, mais cette conclusion n’est pas appuyée sur des justifications qui démontrent l’erreur manifeste d’appréciation des Ecoles européennes ; tout d’abord, sur les conditions dans lesquelles les tests se sont déroulés, aucune objection n’a été soulevée, ni par le père ni par la personne accompagnant l’enfant ; ce n’est qu’au vu des résultats, contraires à son souhait, que le requérant conteste les circonstances dans lesquelles les tests se sont déroulés, en formulant des présomptions de fatigue ou d’absence de concentration de l’enfant, qui ne sont pas démontrées ; les enseignants considèrent pour leur part que la réalisation successive des tests a pu favoriser la deuxième langue testée (le français) dans la mesure où la structure des tests était similaire.
Ensuite, sur l’appréciation pédagogique des résultats, il faut insister sur le principe que cette appréciation appartient aux enseignants, auxquels ni l’ACI ni la Chambre de recours ne peuvent se substituer, sauf erreur manifeste d’appréciation ou violation des règles de procédure établies pour la réalisation des tests, circonstances qui ne sont réunies en l’espèce dès lors que les tests ont été organisés de façon similaire dans les deux langues pour vérifier les aptitudes de l’enfant dans différents domaines ; les résultats, même semblables, renforcent la décision de l’école en ce qu’elle considère l’italien comme langue maternelle/dominante, ce qui résulte également des informations fournies par le requérant dans le formulaire d’inscription et des déclarations faites au moment des tests ; on ne peut relever, dans la procédure suivie pour déterminer la section linguistique, aucune violation des règles applicables, lesquelles ont été observées et acceptées par le père, qui a été informé à tout moment et qui est censé connaître la Politique d’Inscription au moment de signer le formulaire d’inscription.
13. Il convient de préciser que le choix de la section linguistique appartient en exclusivité aux Ecoles européennes et répond à son propre système d’enseignement ; il est vrai que « Dans l’exercice de la compétence visée aux articles 47 et suivants du Règlement général et sans préjudice de la décision de l’ACI seule compétente pour statuer sur la demande, le Directeur de l’Ecole (ou la personne à qui il a délégué cette compétence) peut, à tout moment de la procédure d’inscription : b) modifier la section linguistique lorsque les données fournies par le demandeur l’amènent à considérer que la section linguistique demandée ne correspond pas à la langue maternelle/dominante, dans le strict respect de l’article 47 e) du Règlement général » (Politique d’Inscription aux EE de Bruxelles 2017-2018, point 2.8), mais en l’espèce , ni les éléments fournis par le requérant, ni les résultats des tests linguistiques permettaient l’inscription de [...] dans la section francophone demandée ; la décision de l’ACI est conforme à ces règles, auxquelles il ne peut être dérogé par la seule volonté des parents.