Abstract
Sur le fond,
9. D’une part, il résulte de l’article 42 [du Règlement des Ecoles européennes] que quand un élève commet un
Toutefois, la liste des mesures disciplinaires possibles, telle qu’établie par l’article 42 b), est le reflet du principe de proportionnalité des sanctions : la liste commence en effet par un simple rappel à l’ordre, continue avec des mesures de plus en plus lourdes, et se termine avec la sanction la plus sévère, l’exclusion définitive de l’élève de l’école.
10. D’autre part, il ressort tant de la jurisprudence de la Chambre de recours (voir notamment l'arrêt du 31 juillet 2007 rendu sur le recours 07/14 et les arrêts du 25 mai 2009 et du 20 décembre 2011 rendus sur les recours 08/51 et 09/01), que de celle de la Cour de justice de l'Union européenne (voir l'arrêt du 14 juin 2011, Miles, C-196/09, et l'arrêt du 11 mars 2015 Europäische Schule München, C-464/13 et C-465/13) que les justiciables sont recevables à invoquer l'illégalité d'actes pris par les autorités relevant du système des Ecoles européennes non seulement au regard de la convention portant statut desdites Ecoles, et des textes applicables en vertu de celle-ci, mais également au regard des principes généraux du droit de l'Union européenne. Au nombre de ces principes généraux, figure notamment le principe de proportionnalité des peines, selon lequel l’intensité de celles-ci ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction.
11. Dans le cas d’espèce, le Directeur de l’école a décidé, après consultation du conseil de discipline, d’appliquer la sanction la plus grave prévue par l’article 42. Cette décision, dans l’acte attaqué, est motivée par trois considérations : en premier lieu, [...] serait coupable de « la vente, dans l’enceinte de l’école, de biscuits contenant du haschisch » ; en deuxième lieu, il a été trouvé en possession « de cannabis avec tout le matériel nécessaire à la préparation de cette drogue » et, enfin en troisième lieu, il n’a pas tenu compte ni du fait qu’une procédure disciplinaire était en cours à son encontre, ni du fait qu’il avait déjà été sanctionné par trois jours d’exclusion pour consommation de marijuana.
12. Toutefois, si le fait d’avoir été pris en possession de cannabis et le fait de n’avoir pas pris conscience des procédures disciplinaires en son encontre (en cours et antérieure) ne sont pas contestés, la vente de biscuits contenant du haschisch n’est pas établie à suffisance de droit.
En effet, au cours de l’instruction devant la Chambre de recours, il est apparu que :
a) [...], quand il a été interrogé par les autorités de l’Ecole, a nié que les biscuits contenaient vraiment du haschich ;
b) les Ecoles européennes n’ont apporté aucune preuve que les biscuits contenaient de la drogue ;
c) les biscuits n’ont pas été analysés scientifiquement ;
d) la mère et la petite sœur de [...] en ont mangé sans qu’elles aient été malades; l’affirmation des requérants sur ce point factuel n’a été ni contestée ni démentie par les Ecoles européennes ;
e) les Ecoles européennes prétendent qu’un élève qui aurait mangé un cookie vendu par [...] aurait fait un malaise de ce fait, mais cela n’a nullement été établi ; l’élève en question n’a fait l’objet d’aucun examen médical mettant en lien son état et sa consommation prétendue de cannabis.
13. Les faits reprochés à [...] sont sans doute graves mais, en considération du fait que le plus sérieux d’entre eux n’a pas été prouvé à suffisance de droit, la Chambre de recours considère que la sanction de l’exclusion définitive de l'école – c'est-à-dire la sanction la plus lourde prévue par le Règlement général – n’est pas proportionnée aux manquements de [...] effectivement établis.
De plus, selon l’article 40 du Règlement général, les mesures disciplinaires doivent avoir un caractère « éducatif et formateur » ; or une sanction disproportionnée est dépourvue d’un tel caractère.
14. Il ressort de ce qui précède que la décision du Directeur de l’Ecole européenne d’Alicante d’exclure définitivement le fils des requérants, notifiée le 2 mars 2017, et la décision de rejet du recours administratif par le Secrétaire général des Ecoles européennes en date du 16 mars 2017, doivent être annulées.