BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/53


Decision Date: 08.08.2016


Keywords

  • category III
  • Board of Governors
  • equal treatment
  • obligation to motivate

Full Text

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Abstract

7. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours (voir, en dernier lieu, l'arrêt 15/29 du 24 août 2015), il résulte clairement de ces dispositions que s’il découle des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans lesdites écoles, la mission de celles-ci étant précisément, selon l’article premier précité de ladite convention, l’éducation en commun de ces enfants, qui constituent les élèves de catégorie I, un tel droit n’existe nullement pour les élèves de catégorie III, lesquels ne peuvent, selon le même article, bénéficier de cet enseignement que dans les limites fixées par le Conseil supérieur. Or, compte tenu de la croissance des effectifs et de la surpopulation des écoles européennes de Bruxelles, qui ont justifié la mise en place d’une politique d’inscription dans ces écoles à partir de l’année 2007, il appartenait légitimement au Conseil supérieur de fixer des conditions restrictives d’accès à ces écoles pour les élèves de catégorie III.

8. Il ressort précisément de l'article V.6.4. de la politique d'inscription dans les écoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2016-2017 que l'accès des élèves de catégorie III à ces écoles est limité aux seuls frères ou sœurs d'élèves qui sont déjà inscrits dans l'école demandée et à la condition que l'effectif de la classe considérée n'ait pas déjà atteint 24 élèves.

9. La décision attaquée indique clairement qu'elle est fondée sur le premier paragraphe de cet article V.6.4., qui impose que l'élève concerné soit le frère ou la sœur d'un élève ayant fréquenté une école européenne de Bruxelles pendant l'année scolaire 2015-2016 et y poursuivant sa scolarité pendant l'année scolaire 2016-2017. Contrairement à ce que soutient le requérant, elle est donc suffisamment motivée.

10. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces jointes au recours et qu'il n'est pas allégué que la demande concernant le jeune [...] [...] ait été présentée en vue de son inscription dans une école qui serait déjà fréquentée par un frère ou une sœur, cette demande ne pouvait qu'être rejetée sans qu'il soit besoin de vérifier si la classe concernée avait atteint un effectif de 24 élèves.

11. Enfin, M. [...] n'est pas fondé à soutenir que les conditions restrictives imposées à Bruxelles pour l'inscription des élèves de catégorie III seraient discriminatoires.

12. D'une part, le principe d'égalité de traitement et de non discrimination ne peut trouver à s'appliquer qu'à des personnes placées dans une situation identique. Or, comme cela a déjà été rappelé, les écoles européennes ont été créées pour l'éducation en commun des enfants des personnels des institutions européennes, lesquels constituent les élèves de catégorie I, ce qui implique nécessairement que les élèves de catégorie III ne sont pas dans la même situation qu'eux.

13. D'autre part, il est constant que les écoles européennes de Bruxelles sont confrontées cette année, en raison d'une surpopulation scolaire sans précédent, à des difficultés encore plus considérables que les années précédentes en termes de capacité d'accueil. Les conditions très restrictives imposées aux élèves de catégorie III par la politique d'inscription en application des lignes directrices fixées par le Conseil supérieur sont donc justifiées par des considérations objectives.

14. Il s'ensuit que le présent recours ne peut manifestement qu'être rejeté.