BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/52


Decision Date: 16.01.2017


Keywords

  • Baccalaureate
  • admissibility
  • to be of age
  • Accredited European Schools
  • breach of procedure / procedural irregularity

Full Text

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

5. Le recours introduit par les requérants est rejeté. Le recours introduit par les parents de […] doit être rejeté, étant non seulement irrecevable mais également non fondé.

6. Le recours est irrecevable (par application de l’article 12.3 (2ème phrase) du RARBE), dès lors que les requérants n’ont ni allégué l’existence, ni apporté la preuve d’un mandat que leur fille, devenue majeure le 23 juillet 2016, leur aurait donné.

7. Même à supposer que […] ait donné mandat à ses parents d’introduire le présent recours, celui-ci doit en tout état de cause être déclaré non fondé.
Il n’est pas contesté qu’élèves et parents d’une Ecole européenne agréée peuvent introduire un recours auprès du Président du Jury du Baccalauréat européen pour violation de la règlementation relative au Baccalauréat européen, et qu’en cas de rejet de ce recours, ils ont le droit d’introduire un recours contentieux auprès de la Chambre de recours des Ecoles européennes, conformément au paragraphe 9 de l’article 18 du document concernant les Écoles européennes agréées. Cependant, en l’espèce, aucun vice de forme ne peut être constaté, que ce soit lors des épreuves du Baccalauréat européen 2016 ou lors de l’attribution des notes à […], et dès lors rien n’indique que les dispositions règlementaires prises par le Conseil supérieur et le Conseil d’Inspection secondaire concernant le Baccalauréat européen n’auraient pas été respectées (article 12.2 du RARBE).
Parmi les moyens présentés par les requérants à l’appui de leur recours, seule l’absence d’une troisième correction pourrait constituer un éventuel vice de forme. Toutefois, en l’espèce, même ce moyen est non fondé.
En effet, l’article 6.5.9.1 du RARBE dispose que “chaque copie fait l’objet d’une double ou éventuellement d’une triple correction. Les copies sont corrigées d’abord par le professeur titulaire du cours et ensuite par un ou deux examinateurs externes, dans le respect des critères et des instructions établis par les Inspecteurs concernés ». Et selon l’article 6.5.9.10 du RARBE, « dans le seul cas où l’écart relevé serait de plus de deux points, la copie devra être soumise à une troisième correction ».
Dès lors que l’écart entre les notes décernées en Mathématique par le premier et le second correcteurs (premier correcteur : 61,5 et second correcteur : 72,1) est de moins de 2 points, la troisième correction n’était pas requise par les procédures prévues par le RARBE. Il n’y a par conséquent aucun vice de forme.
Par ailleurs, les autres moyens invoqués par les requérants à l’appui de leur recours doivent également être déclarés non fondés. Si la question de savoir si les enseignants concernés étaient ou non suffisamment qualifiés, et donc s’ils ont adéquatement préparé la fille des requérants aux épreuves du Baccalauréat européen reste ouverte, il faut relever qu’en tout état de cause, le manque de qualifications des professeurs qui ont enseigné les 3 matières scientifiques à leur fille - argument avancé par les requérants - est non seulement une question qui relève de la seule organisation de l’Ecole agréée de Strasbourg (article 1 du document concernant les Écoles européennes agréées), question pour laquelle la Chambre de recours n’est pas compétente (article 27 de la Convention portant statut des écoles européennes - voir aussi décision de la Chambre de recours du 26 janvier 2016 – recours 11/54), mais en outre, ce manque éventuel de qualifications ne constitue pas un vice de forme au sens de l’article 12.2 du RARBE (non-respect des dispositions relatives au Baccalauréat européen).
Enfin, la prétendue maladie de leur fille pendant les épreuves orales ne peut être retenue en l’espèce. Les requérants n’ont fourni aucune précision quant à la maladie dont aurait souffert leur fille, ni en quoi les symptômes de cette maladie auraient affecté ses capacités à présenter lesdites épreuves. Et ce d’autant plus que, comme les Ecoles européennes l’ont fait valoir, sans être contestées, la fille des requérants n’a ni signalé avant ou pendant les épreuves qu’elle était malade, ni manifesté les symptômes d’une quelconque maladie.