BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/49


Decision Date: 17.10.2016


Keywords

  • Baccalaureate
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • admissibility

Full Text

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Abstract

9. Le recours est recevable mais non fondé. Les notes de Biologie/2 indiquées actuellement sur le Certificat du Baccalauréat de la fille des requérants sont correctes.

Sur la recevabilité du recours,
15. c) Par ailleurs, le recours n’est pas dépourvu de l’intérêt indispensable à agir dès lors qu’il existe une différence entre les notes de Biologie/2 initialement communiquées dans le système « myschool » et les notes de Biologie/2 figurant sur le Certificat du Baccalauréat. En matière de recours, un intérêt à agir existe dès lors qu’il y a un intérêt justifié du requérant à faire valoir sa protection juridique. Cet intérêt peut faire défaut dans une situation où un recours manque purement et simplement de pertinence en ce qu’il ne permet pas d’atteindre un avantage digne de protection. Contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, il ne saurait, en l’espèce, en être question. En effet, même si les notes préliminaires et, donc, la note finale, devaient être modifiées sans que cette modification présente un caractère recevable, il existe une différence – même minime – entre les notes. En tout état de cause, sous l’angle de l’intérêt à agir requis, l’importance de la différence ne saurait entrer en ligne de compte dans le cas d’un recours.

Sur le fond du recours,
17. a) Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il n’y a pas eu de modification a posteriori des notes querellées ici et figurant sur le Certificat du Baccalauréat de leur fille, mais uniquement la correction d’une erreur de transcription. Les dispositions générales et les règlements généraux en matière de gestion prévoient de pouvoir à tout moment rectifier d’office des erreurs matérielles, d’écriture ou de calcul, voire même des inexactitudes manifestes. Ainsi, par exemple l’article 38, 1er § du Règlement de procédure de la Chambre de recours, tout comme les règlements de procédure applicables en droit national [voir par exemple le § 319 du Code de procédure (allemand)].

18. b) Les Ecoles européennes ont prouvé à suffisance qu’en l’espèce une erreur de transcription et, par conséquent, une inexactitude matérielle, a entaché le calcul de la note de Biologie de la fille des requérants, ce qu’ils n’ont pas contesté. Simplement, ils estiment que les notes publiées, qui sont le résultat de cette erreur et donc inexactes, ne peuvent être modifiées.

19. c) Par ailleurs, il convient de souligner qu’une information erronée quant à une note préliminaire ou intermédiaire ne peut à elle seule aboutir à une note globale plus élevée que celle justifiée par les performances réelles de l’élève.

20. d) En ce qui concerne les informations sollicitées par les requérants, il n’existe pas de fondement juridique à cette demande. La rectification nécessaire d’une erreur de transcription pouvait intervenir d’office et à tout moment.