Abstract
4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours. [...]
7. Mais, à cet égard, les requérants se bornent à invoquer l'intérêt pour leur fille, dont l'une des langues est le danois alors qu'ils ont demandé son inscription en section allemande, de fréquenter aussi des camarades de la section de langue danoise, qui existe à Bruxelles I (Uccle) mais pas à Bruxelles III.
8. Dès lors que les parents ont eux-mêmes fait le choix, en accord avec les Ecoles européennes, d'une section linguistique déterminée, ils doivent en tirer les conséquences et ne peuvent se plaindre que leur enfant se trouve privé d'un enseignement ou d'un environnement dans une autre langue déterminée (voir, par exemple, les décisions de la Chambre de recours 07/31 du 10 octobre 2007 et 08/21 du 18 septembre 2008).
9. La Chambre de recours a d'ailleurs plus précisément jugé à plusieurs reprises que l'intérêt pour un élève de rencontrer des camarades d'une autre section linguistique en raison de sa nationalité ou de sa culture ou de celles de l'un de ses parents ne pouvait pas être considéré comme une circonstance particulière dont l’Autorité centrale des inscriptions doit tenir compte lors de l’adoption d’une décision d’inscription dans l’une des écoles européennes de Bruxelles (voir les décisions 09/11 du 4 août 2009, 10/22 du 27 juillet 2010, 12/29 du 22 mai 2012 et 13/46 du 26 août 2013).
10. Il s'ensuit que le présent recours ne peut qu'être rejeté.