BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/42


Decision Date: 08.09.2016


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • admissibility
  • legality
  • priority criterion

Full Text

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
10. Aux termes de l’article 50 bis du Règlement général « Les décisions statuant sur une demande d’inscription sont susceptibles de recours de la part des représentants légaux de l’élève dans le seul cas où il est démontré que la décision est affectée d’un vice de forme ou qu’un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération». La Chambre de recours doit donc, tout d'abord, apprécier si la circonstance que l’option L3 Italien ne peut être organisée à l’école de Bruxelles III est un fait ou non « nouveau et pertinent » au sens de l’article 50 bis.

11. Sur le caractère de nouveauté de cette circonstance, la Chambre de recours relève qu’il ressort du dossier que, dans un courrier électronique du 10 mars 2016, le responsable de l’Ecole de Bruxelles II avait communiqué aux requérants que bien que l’Ecole organisait des cours de langue italienne du niveau adéquat pour [C], la situation pouvait se présenter bien différemment dans les autres sites des Ecoles européennes. Par conséquence, lors de la réception de la décision du 28 avril 2016, qui leur proposait une place pour [C] à l’Ecole de Bruxelles III, les requérants étaient déjà avertis de la possibilité que cette école n’organiserait peut-être pas un cours de langue italienne pour le niveau de [C]. Il s'ensuit que la circonstance qu’un cours d’italien n’était pas disponible à l’école de Bruxelles III n’est peut pas être retenu comme un fait nouveau à la date du 29 juin 2016.

12. En ce qui concerne la pertinence de cette circonstance, la Chambre de recours relève que l’article V.7.4.2. de la Politique d’inscription exclut du champ des circonstances pertinentes permettant de déroger aux règles générales d’inscription l’intérêt d’un élève de suivre l’enseignement d’une langue lorsqu’il s’agit de choix additionnels à ceux de la section linguistique (lettera i). Ainsi, lorsque les parents font le choix d’une section linguistique déterminée, ils ne peuvent pas, par la suite, se plaindre du fait que leur enfant se trouve privé de l’enseignement d’une deuxième langue étrangère (langue III) déterminée.

13. De surcroît, dans leur réplique, les requérants affirment que leur recours était aussi motivé par les résultats de [C] en italien, de la prise de conscience qu’il y a des avantages à séparer les deux sœurs dans des écoles différentes, des circonstances particulières liées au parcours de la famille et de la volonté d’avoir l’école plus proche du domicile afin d’éviter de longs trajets pour [C]. Or, tous ces éléments - qui par ailleurs n’ont pas été communiqués à l’ACI dans la demande d’inscription - sont manifestement sans pertinence sur la légalité de la décision attaquée.

14. Il ressort de ce qui précède que les circonstances invoquées par les requérants ne sont ni incontestablement nouvelles ni pertinentes aux termes de l’article 50 bis du Règlement de la procédure. Il s'ensuit que, sans même qu'il soit besoin de statuer sur l'exception d'irrecevabilité opposée par les Ecoles européennes, le présent recours ne peut qu'être rejeté.