Abstract
Sur la légalité de la décision attaquée,
6. En vertu de l’article V.5.25. de la politique d’inscription dans les écoles européennes pour l’année scolaire 2016-2017, les demandes d’inscription en troisième, quatrième et cinquième années du cycle primaire des sections de langue française devaient être dirigées seulement vers les écoles de Bruxelles I - site Uccle, Bruxelles II, Bruxelles III et Bruxelles IV. Cependant, par décision intervenue après le dépôt des demandes présentées dans le cadre de la première phase d’inscription, le Conseil supérieur, tenant compte de l’impossibilité d’accueillir tous les enfants dans ces écoles, a notamment accepté le principe de l’ouverture de quatre nouvelles classes en troisième et quatrième années du cycle primaire de la section de langue française à l'école de Bruxelles I - site de Berkendael. Cette ouverture a été annoncée par un communiqué de l’ACI en date du 17 mars 2016, les parents concernés en ont été informés par notification personnelle et un nouveau communiqué de l’ACI en date du 15 avril a précisé que les parents intéressés pourraient obtenir la révision de la décision concernant leur enfant s’ils souhaitaient son admission dans l'une de ces nouvelles classes.
7. M. [...] et Mme [...] ne sont pas concernés par une telle admission pour leurs enfants, dont ils ont demandé l'inscription groupée respectivement en cinquième et en première années du cycle primaire de la section francophone, mais ils soutiennent principalement que la création de nouvelles classes en cours de procédure d'inscription serait contraire aux principes d'égalité de traitement, de sécurité juridique et de confiance légitime, et ce d'autant plus que le site de Berkendael ne propose pas les mêmes années et sections que les autres écoles. Ils précisent que cette constatation serait aggravée par la possibilité donnée à des demandeurs en deuxième phase d’inscription d’obtenir des places refusées à ceux de la première phase alors que ceux-ci auraient dû en être les bénéficiaires les plus logiques.
8. Cette argumentation ne peut être admise pour plusieurs raisons.
9. Tout d’abord, il appartient au Conseil supérieur, chargé en vertu de l’article 11 de la convention portant statut des écoles européennes d’organiser les études et les sections, de déterminer les créations nécessaires de ces sections dans chaque école. En outre, il ressort de l’article V.3.2. de la politique d’inscription, que l’ACI peut elle-même décider de l’ouverture d’une classe supplémentaire dans une école déterminée. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ouverture de nouvelles classes primaires francophones sur le site de Berkendael répond à des considérations objectives tirées de l’impossibilité matérielle d’accueillir des enfants de ce niveau et de cette langue dans les autres écoles, les requérants ne peuvent invoquer utilement, en se fondant sur cette ouverture, les principes d’inégalité de traitement, de sécurité juridique et de confiance légitime.
10. Ensuite, comme l'a déjà relevé la Chambre de recours dans ses arrêts 12/74 du 19 décembre 2012 (points 21 et 22) et 15/33 du 24 août 2015 (point 10), si l'article 1er de la convention portant statut des écoles européennes définit la mission de celles-ci comme "l'éducation en commun des enfants du personnel des Communautés européennes", une telle stipulation n'implique nullement que toutes les écoles comprennent l'ensemble des sections linguistiques correspondant aux très nombreuses langues officielles des Etats membres. Elle n'implique pas plus que toutes les écoles offrent une scolarité complète dans chacune des sections linguistiques dont elles disposent. S'agissant plus particulièrement des écoles de Bruxelles, qui sont confrontées à des difficultés considérables en termes de capacité d'accueil, l'article V.2.16. de la politique d'inscription prévoit d'ailleurs expressément que, si l'école n'offre pas une scolarité complète dans la section linguistique déterminée, l'élève pourra poursuivre celle-ci dans une autre école par priorité à l'égard des nouveaux élèves à inscrire. L'offre de scolarité limitée à un ou plusieurs niveaux d'enseignement ne constitue pas, au surplus, selon le d) de l'article V.7.4.2. de la même politique, une circonstance particulière permettant l'octroi d'un critère de priorité.
11. Enfin, ainsi que la Chambre de recours l’a déjà relevé à propos de la politique d’inscription d’une année scolaire antérieure, il ressort clairement de la comparaison des dispositions des articles V.9. et V.10 de celle arrêtée pour l’année 2016-2017, concernant respectivement la première et la deuxième phases d’inscription, que l'inscription pendant l'une ou l'autre phase ne donne en aucune manière, pour les demandes introduites sans présenter de critère particulier de priorité, plus ou moins de chances d'obtenir une place dans l'école de son choix. Il est donc inexact de considérer que les demandeurs de la première phase d'inscription doivent avoir un avantage particulier par rapport à ceux de la deuxième phase.
12. Les autres arguments développés par M. [...] et Mme [...] ne peuvent non plus être retenus.
13. En premier lieu, la distinction entre les demandes simples et les demandes conjointes de fratries est justifiée par la différence objective des situations auxquelles elles s'appliquent. Le principe de regroupement de fratrie doit, en effet, être regardé comme visant essentiellement à éviter pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés que soient aggravées les contraintes résultant précisément de l'application des politiques d'inscription et notamment celle découlant de l'absence de prise en compte, sauf exception, du critère de la localisation géographique (voir notamment, en ce sens, l'arrêt de la Chambre de recours du 24 août 2015, rendu sur le recours 15/23, point 13). Il convient d'ailleurs de souligner que les parents concernés sont libres de demander ou de ne pas demander l'application de la garantie résultant de ce principe.
14. En deuxième lieu, dès lors que les parents ont arrêté leur choix à cet égard, il ne peut être question dans un système aussi complexe que celui des inscriptions dans les écoles européennes de Bruxelles, de formuler ensuite une demande différente, y compris en ce qui concerne le niveau requis. L'article V.2.10. de la politique d'inscription prévoit d'ailleurs expressément qu'une seule demande d'inscription par élève peut être introduite pendant toute la durée de la procédure d'inscription pour l'année 2016-2017.
15. En troisième lieu, les manquements allégués par les requérants quant à la régularité de la procédure d'inscription ne sont nullement établis. D'une part, il ne ressort pas de pièces du dossier que les informations exigées par les règles de cette politique ne leur auraient pas été fournies en temps utile. D'autre part, l'absence de communication de données statistiques qui ne peuvent être établies qu'après la clôture des inscriptions et qui figurent d'ailleurs dans les pièces des procédures juridictionnelles ultérieures, ne permet pas de démontrer une atteinte aux principes de bonne administration et de transparence invoqués par M. [...] et Mme [...].
16. Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours ne peut qu’être rejeté.