BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/30


Decision Date: 29.07.2016


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • principle of good administration
  • legality

Full Text

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Abstract

7. Les requérants en premier lieu, mettent en cause l’état des infrastructures ainsi que l’organisation et le fonctionnement du site Berkendael, ce qui aurait comme effet de désavantager leurs enfants par rapport à ceux inscrits aux autres Ecoles européennes.
La Chambre de recours constate que les allégations des requérants ne sont pas appuyées par des éléments suffisamment précis permettant d’établir dans quelle mesure ces insuffisances persisteraient encore dès lors qu’elles sont formellement démenties par les Ecoles européennes qui, se référant à la lettre du 29 avril 2016 du Secrétaire général, exposent les mesures prises pour optimiser les conditions dans lesquelles fonctionnera le site de Berkendael et affirment qu’à présent, la situation du site de Berkendael est tout à fait satisfaisante.
En tout état de cause, en admettant même que les « insuffisances » du site de Berkendael, telles que dénoncées par les requérants, persisteraient, elles ne sont pas susceptibles de mettre en cause la légalité de la décision d’inscription attaquée, adoptée par l’ACI conforment aux dispositions de la Politique d’inscription 2016-2017.
En effet, d’une part, ces circonstances, par leur caractère forcement général, concernent tous les élèves de ce site de sorte que, même si l’article V.7.4.2 n’y fait pas référence, elles ne peuvent pas tomber dans la catégorie des circonstances particulières qui caractériseraient les enfants des requérants en le distinguant des autres cas afin de justifier un traitement différencié. Les requérants n’invoquent aucun motif de nature à démontrer qu’une ou plusieurs des défaillances du site de Berkendael qu’ils dénoncent seraient dommageables pour la scolarisation de leurs enfants par rapport aux autres élèves.
D’autre part, et à titre subsidiaire, à supposer même qu’une circonstance particulière caractérisant leurs enfants existe par rapport aux autres élèves, il faut constater que les requérants ne se sont pas conformés aux dispositions des articles V.7.4.4 à V.7.4.7 de la Politique d’inscription, ayant omis d’en faire état lors de l’introduction des demandes d’inscription, comme il auraient dû le faire pour être recevables à invoquer un tel moyen.

8. Il convient encore d’ajouter, concernant la question de la situation du site de Berkendael, que plusieurs services qualifiés de « défaillants » par les requérants (transports, cantine et activités périscolaires) ne relèvent pas formellement de la responsabilité des Ecoles européennes, mais de l’APEEE ou de l’OIB–Bruxelles de sorte que cette situation, telle que mise en cause par les requérants, ne peut pas, prise en soi, entacher d’illégalité les décisions d’inscription prises par l’ACI en l’espèce. En outre, ainsi qu’il vient d’être mentionné, les décisions d’inscription qui sont prises conformément aux dispositions de la Politique annuelle d’inscription et des lignes directrices du Conseil supérieur ne sauraient pas être tributaires des défaillances éventuelles des structures et/ou de l’organisation d’une Ecole européenne qui relèvent de la compétence et des décisions de l’organisation intergouvernementale, et dont le contrôle ne relève ni de l’ACI ni de la Chambre de recours dans le cadre du contentieux d’annulation des décisions d’inscription.

10. Les requérants font enfin valoir le statut temporaire du site de Berkendael et le risque de rupture dans la continuité pédagogique en raison de l’absence de tous les niveaux d’enseignement sur le site de Berkendael, ce qui impliquerait à terme un changement d’école (après la P4).
Il convient de rappeler à cet égard que l’offre de scolarité limitée à un ou plusieurs niveaux d’enseignement ne peut pas constituer une circonstance particulière selon l’article 7.4.2 d) de la Politique d’inscription 2016-2017 et ainsi que l’a relevé à plusieurs reprises la Chambre de recours, depuis son arrêt du 30 juillet 2007 rendu sur le recours 07/14, les Politiques d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles, qui sont annuelles et donc susceptibles d’être modifiées chaque année, ne peuvent, en conséquence, être utilement invoquées que pour l’inscription ou le transfert dans les établissements existants ou prévus l’année considérée. Il en résulte qu’aucun élève ou parent d’élève ne peut prétendre disposer d’un droit au maintien des conditions d’inscription ou de transfert d’une année sur l’autre. Il convient toutefois d’ajouter à l’égard des requérants que selon les Décisions du Conseil Supérieur concernant les lignes directrices pour la Politique d’inscription 2016-2017 dans les Ecoles européennes de Bruxelles, les élèves inscrits dans le système de ces écoles ont le droit de poursuivre leur scolarité jusqu’au baccalauréat disposant d’un accès prioritaire aux niveaux et sections linguistiques ouverts.

11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté.