Abstract
10. Au vu des conclusions des spécialistes ainsi consultés, alors même que ceux-ci n'en font pas état explicitement, il apparaît certain que le temps passé dans les transports constitue un facteur négatif et qu'il importe que cet enfant puisse ne pas être soumis quotidiennement à des durées trop longues s'ajoutant au "temps supplémentaire" qui est nécessaire à son traitement spécifique. La distance séparant l'école de son domicile entre donc nécessairement en ligne de compte pour l'appréciation de la réalisation dudit traitement.
11. Il est vrai que, selon l'article V.7.4.2. précité, la localisation du domicile de l'enfant et/ou de ses parents ne figure pas, en principe, au nombre des circonstances pertinentes pour justifier l'octroi d'un critère de priorité. Mais il n'en va pas de même lorsqu'il s'agit d'apprécier les conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription en cas d'affection de nature médicale et lorsque cette localisation a une incidence sur le traitement de la pathologie dont souffre l'intéressé au sens de l'article V.7.4.3. également précité.
12. Or, il n'est pas contesté que l'école européenne de Bruxelles III est la plus proche du domicile des requérants. La circonstance, invoquée par les Ecoles européennes, que ce domicile est lui-même éloigné de l'agglomération bruxelloise et donc finalement éloigné de toutes les écoles européennes de Bruxelles, ne peut contredire cette constatation. Le gain de temps représenté par la différence entre la distance séparant le domicile de l'école demandée et celle séparant le même domicile de l'école proposée est, aux heures de grande circulation qui sont celles à prendre en compte pour les trajets scolaires, suffisamment significatif pour constituer un facteur nécessaire au traitement de l'enfant.
13. S'y ajoute la circonstance que le jeune [...], qui avait dû être déscolarisé en raison de son état de santé et placé sous le régime de l'enseignement à domicile, a besoin d'une intégration scolaire apaisante. Or, ses parents ont souligné que les rencontres ayant eu lieu à l'école européenne de Bruxelles III avec le directeur du cycle secondaire, le conseiller pédagogique et le psychologue ont été grandement appréciées et ont créé un climat de confiance particulier envers cet établissement.
14. Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’au vu des circonstances particulières telles qu’elles ressortent du dossier, l’inscription du fils des requérants dans l'école européenne la plus proche de son domicile peut être regardée comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article V.7.4.3. de la politique d'inscription, une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont il souffre.
15. M. [...] et Mme [...] sont, dès lors, fondés à demander l'annulation de la décision par laquelle l'ACI a rejeté leur demande en ce sens.