BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/26


Decision Date: 26.08.2016


Keywords

  • language section (at the time of enrolment)
  • language test
  • rights of defence
  • act adversely affecting

Full Text

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Abstract

Sur la recevabilité,
12. Les Ecoles européennes contestent la recevabilité ratione materiae du recours en ce qu’il serait en réalité dirigé contre les tests comparatifs de langue qui ne seraient qu’un acte préparatoire à la décision de la Direction de l’école. Or, selon la jurisprudence de la Chambre de recours, ce type d’actes ne serait pas susceptible de recours.

13. La Chambre de recours ne peut partager cet argument.
En effet, la décision attaquée se réfère explicitement aux résultats des tests comparatifs de langue pour justifier la décision qu’[...] ne pouvait être inscrite que dans la section de langue italienne. Il est donc clair que, en critiquant la méthodologie et les résultats des tests de langue sur lesquels la décision est fondée, les requérants contestent la légalité de la décision elle-même.
Le recours est en conséquent recevable.

Sur le fond,
14. Sur le premier moyen,
La Chambre de recours rappelle que l’article 47, e) du Règlement général dispose ce qui suit : [...]

16. La Chambre de recours observe qu’il résulte du dossier que les tests proposés à [...] étaient identiques dans les deux langues, mais leurs résultats ne sont pas parfaitement comparables. Certains compétences, en langue italienne aussi bien qu’en langue française, ne semble pas avoir été évaluées. En outre, le test de langue française a été organisé après celui de langue italienne et, par conséquence, il est possible que la petite [...], étant fatiguée, n’avait pas (plus) envie de répondre aux questions du second test.

17. Toutefois, la Chambre de recours relève que tant dans le test en langue française que dans le test en langue italienne, un nombre significatif de compétences ont été évaluées (six sur sept en français et cinq sur sept en italien) et que, sur cette base, les professeurs des deux langues ont pu émettre leurs conclusions. La conclusion du professeur d’italien étaient qu’[...] pouvait être admise dans la section linguistique italienne ‘sans difficultés’, tandis que le professeur de français a conclu qu’[...] pouvait être acceptée dans la section linguistique française ‘avec quelques difficultés’.
Les résultats de ces tests semblent correspondre par ailleurs aux informations fournies par les parents d’[...] dans le formulaire d’inscription où ils ont précisé que a) [...] et eux-mêmes sont de nationalité italienne, b) la langue parlée par [...] avec sa mère et son père est l’italien et c) [...] a fréquenté la crèche européenne pendant deux années en français.

18. Eu regard, comme requis par l’article 47 e) 5ème aliéna, à l’ensemble des informations découlant soit du formulaire d’inscription soit du résultat des tests de langue, le Directeur de l’école a pu légitimement décider que la langue maternelle /dominante d’[...] (L1) est l’italien et a correctement proposé aux représentants légaux de celle-ci de l’inscrire dans la section de langue italienne.

19. Sur le deuxième moyen,
Contrairement à ce qu’affirment les Ecoles européennes, les droits de la défense doivent être garantis dans toutes les procédures, tant de nature judicaire que de nature administrative, et le respect de ces droits s’impose même lorsque la réglementation applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, point 86 et jurisprudence citée).
C’est donc à tort que les Ecoles européennes soutiennent que les droits de la défense ne trouvent à s’appliquer que devant les organes juridictionnels ou quasi-juridictionnels, et non pas dans le cadre de la procédure administrative devant l’ACI.

20. Toutefois, comme la Cour de justice l’a déjà décidé, l’existence d’une violation des droits de la défense doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C‑110/10 P, Rec. p. I‑10439, point 63), notamment de la nature de l’acte en cause, du contexte de son adoption et des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, affaires jointes C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, ECLI:EU:C:2013:518 point 102 et jurisprudence citée).

22. De surcroit, la Chambre de recours rappelle que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir en ce sens, notamment, arrêts du 14 février 1990, France/Commission, C‑301/87, Rec. p. I‑307, point 31; du 5 octobre 2000, Allemagne/Commission, C‑288/96, Rec. p. I‑8237, point 101; du 1er octobre 2009, Foshan Shunde Yongjian Housewares & Hardware/Conseil, C‑141/08 P, Rec. p. I‑9147, point 94, et du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, point 80).