Abstract
19. Cependant, force est de reconnaître que, pour justifiée qu'elle soit au regard des problèmes de capacité d'accueil dans les écoles européennes de Bruxelles, la création tardive de ces classes sur le site de Berkendael a eu pour les requérants des conséquences qu'ils auraient pu éviter, s'ils en avaient eu connaissance dès l'ouverture des inscriptions, en demandant le regroupement de fratrie prévu par l'article V.7.2 de la politique d'inscription. Même si l'école européenne de Bruxelles IV est elle-même relativement éloignée de leur domicile, Mme et M. [...] sont, en effet, fondés à considérer que ce regroupement constituerait pour eux un moindre mal.
20. Il peut être rappelé, à ce sujet, que le principe de regroupement de fratrie doit précisément être regardé comme visant essentiellement à éviter pour les familles ayant plusieurs enfants scolarisés que soient aggravées les contraintes résultant de l'application des politiques d'inscription et notamment celle découlant de l'absence de prise en compte, sauf exception, du critère de la localisation géographique (voir notamment, en ce sens, l'arrêt de la Chambre de recours du 24 août 2015, rendu sur le recours 15/23, point 13).
21. Les Ecoles européennes reconnaissent d'ailleurs elles-mêmes que, si les parents avaient sollicité le regroupement de fratrie, celui-ci étant prioritaire, il est certain que [D] aurait été inscrit à l'école européenne de Bruxelles IV.
22. Il est vrai que, dès lors que les parents ont arrêté leur choix à cet égard, il ne peut, en principe, être question dans un système aussi complexe que celui des inscriptions dans les écoles européennes de Bruxelles, de formuler ensuite une demande différente. L'article V.2.10. de la politique d'inscription prévoit d'ailleurs expressément qu'une seule demande d'inscription par élève ne peut être introduite pendant toute la durée de la procédure d'inscription pour l'année 2016-2017.
23. Mais cette considération ne peut valoir lorsqu'il est démontré que le choix des parents aurait été différent si des conditions précisément définies au cours de la procédure d'inscription l'avaient été au moment où ce choix a été fait. Dès lors que lesdites conditions peuvent être regardées comme ayant eu une incidence déterminante sur la demande de Mme et M. [...], ceux-ci sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une irrégularité précisément tirée de l'absence d'information utile concernant ces conditions au moment de la présentation de la demande.
24. Il s'ensuit que la décision par laquelle l'ACI a rejeté la demande d'inscription de [D] [...] à l'école européenne de Bruxelles II et a proposé de l'inscrire à celle de Bruxelles I - site de Berkendael doit être annulée.