BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/22


Decision Date: 01.08.2016


Keywords

  • language section (at the time of enrolment)
  • language test
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board
  • legal and other costs of the case

Full Text

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Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée,
8. L’article 47 e) du Règlement général des Écoles européennes (RGEE) stipule, entre autres, ce qui suit : [...]

10. Mais il s’avère que les tests de langue ne se sont pas déroulés de manière à pouvoir conduire à une vraie comparaison des résultats. En effet, il ressort du dossier que lors du test d’anglais, ayant eu lieu dans un environnement qui semble avoir été ressenti par le très jeune enfant comme moins rassurant que celui du test de polonais, ce dernier n’a voulu répondre à aucune question et n’a pas parlé du tout (« [...] did not speak at all »).

11. Il est vrai que les différentes écoles disposent d’une autonomie pour organiser concrètement les tests de langue et que le RGEE n’interdit pas aux enseignants concernés à modaliser ces tests pour se faire une opinion des connaissances linguistiques des enfants soumis auxdits tests. Toutefois, la notion de « tests linguistiques comparatifs », à laquelle l’article 47 e) dudit RGEE se réfère, veut que les méthodes utilisées, même si elles ne doivent pas être identiques, garantissent que les compétences linguistiques soient testées de manière objective, selon des standards mesurables et comparables, de sorte que les résultats soient vraiment comparatifs.
Dans le cas d’espèce, il faut constater, sur la base des pièces du dossier, que non seulement les conditions dans lesquelles les tests se sont déroulés étaient fondamentalement différentes dans les deux écoles, mais qu’en plus, pour ce qui concerne le test d’anglais, les enseignants qui ont fait passer ce test n’ont pas réussi à faire parler l’enfant. Le « résultat » de ce dernier test peut ainsi difficilement mener à une conclusion objective et convaincante au sujet de la connaissance linguistique de l’enfant et la valeur comparative dudit résultat semble dès lors défaillante, voire non existante. Ainsi, la condition que les tests linguistiques doivent être « comparatifs » n’a pas été rencontrée.

12. Il s'ensuit qu’il y a lieu d'annuler la décision de l’ACI proposant d’accueillir le fils de la requérante en maternelle de la section linguistique polonaise à l’EEB I – site Uccle, plutôt que dans la section anglophone d’une des écoles choisies par préférence par la requérante, et cela pour méconnaissance des dispositions de l’article 47 e) du Règlement général des Écoles européennes.

Sur les conséquences de l'annulation de la décision attaquée,
13. Si la Chambre de recours ne dispose pas, en matière d’appréciation pédagogique des enseignants, telle que l’appréciation des connaissances linguistiques des élèves, d'une compétence de pleine juridiction lui permettant de se substituer à l'autorité concernée ou de prononcer des injonctions à son égard, cette autorité doit, conformément à l'article 27, paragraphe 6, de la convention portant statut des écoles européennes, selon lequel " les arrêts de la Chambre de recours sont obligatoires pour les parties", se conformer au présent arrêt.
En l’espèce, la Chambre de recours estime que la procédure de l'article 47 e) RGEE n'a pas été respectée dès lors que le test en langue anglaise n'a pas été conduit dans les conditions requises pour pouvoir être comparé au test en langue polonaise afin de déterminer la langue maternelle/dominante de l'enfant.

14. En conséquence, il appartient aux Ecoles européennes, compte tenu des motifs ayant conduit à l'annulation prononcée, d'organiser les tests - qu'elles ont estimé nécessaires - dans les conditions relevées au point 11 de la présente décision, d’en tirer les conclusions quant à la la section linguistique qui convient à l'enfant après comparaison des résultats et d’ainsi réexaminer la demande d’inscription de Madame [...] pour son fils [...] à la lumière des dispositions de l’article 47 e) du RGEE

Sur les frais et dépens,
15. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

16. Au vu des conclusions de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, mais qui ne se prononce pas sur les frais et dépens, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.