Abstract
21. En l'espèce, les requérants mettent en cause les résultats des tests comparatifs sans pour autant contester que ceux-ci aient été organisés selon les dispositions de l’article 47 e) précité. Or, les résultats de ces tests ont permis de conclure que l’anglais n’est pas la langue dominante de l’enfant et que celui-ci est plus à l'aise dans la langue italienne, qui est celle de sa mère. Cette constatation n'est pas infirmée par l'affirmation des requérants selon laquelle leur fils parle trois langues (l'italien avec sa mère, l'espagnol avec son père et l'anglais pour l'enseignement), chacune pouvant être considérée comme "dominante" dans un certain contexte. En effet, si l'enfant est supposé être également à l'aise dans les trois langues, ce qui ne ressort pas des tests, cela signifie qu'aucune d'entre elles n'est dominante et que, dans une telle situation, il convient de retenir sa langue maternelle.
22. L’Autorité centrale des inscriptions (ACI) était donc fondée à inscrire l’enfant dans la section de langue italienne correspondant à sa langue maternelle. La section de langue italienne n’étant pas disponible dans l’école de première préférence des requérants (Bruxelles III), l’ACI a retenu la préférence suivante (Bruxelles II).
23. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'exception au principe de l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1), prévue à l'article 47 e) précité dans le cas où l’enfant a été scolarisé dans une langue autre que sa langue maternelle/dominante pendant au minimum 2 ans dans le cycle primaire ou secondaire, ne peut être considérée comme étant discriminatoire pour la seule raison qu'elle ne vise pas le cycle maternel. L'enseignement dans une école maternelle ne peut, en effet, être regardé comme équivalent à celui dispensé au cycle primaire ou secondaire. Le moyen avancé par les requérants, pris de la violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, ne peut donc être accueilli.
24. En ce qui concerne le moyen pris de la violation de l’intérêt de l’enfant, il faut rappeler que l’article 47 e) du Règlement général énonce le principe fondamental des Écoles européennes qui consacre l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue. Ce principe doit précisément être considéré comme prévu dans l’intérêt de l’enfant.
25. A cet égard, les considérations des requérants sur leurs perspectives professionnelles et leurs mutations de poste prévisibles ne peuvent suffire à mettre en échec l'application d'un tel principe.
26. Il convient d'ailleurs de remarquer que, comme l’a souligné le Secrétaire général des Ecoles européennes lors de l’audience du 14 juillet 2016, les enfants ayant l'anglais comme L1 (langue principale) sont obligés de choisir entre les langues française et allemande en tant que deuxième langue (L2). C'est dire que, si le fils des requérants était inscrit en section anglaise, il serait obligé d’avoir le français ou l’allemand comme deuxième langue, dans une situation où il parle déjà l’italien et l’espagnol avec ses parents.
27. Le moyen pris de l'intérêt de l'enfant ne pouvant donc pas non plus être accueilli, il s'ensuit que le recours doit être rejeté.