BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/19


Decision Date: 29.08.2016


Keywords

  • language section (at the time of enrolment)
  • legality
  • manifest error
  • language test

Full Text

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Abstract

Sur le fond,
8. La décision du Directeur de l’EEM du 14 avril 2016, déterminant l’allemand comme la langue dominante (L1) de [...], ne peut être contestée en droit.

9. Il faut retenir tout d’abord que, conformément à l’article 47 e), cinquième paragraphe, et selon la jurisprudence de la Chambre de recours (voir décisions rendues dans les recours 11/05, 13/61 et 14/17), le souhait des parents n’a pas d’influence pour déterminer la section linguistique dans laquelle leur enfant doit être inscrit : il appartient au Directeur de déterminer celle-ci.

10. En décidant de déterminer que la section linguistique appropriée pour [...] est la section germanophone et que l’enseignement lui sera dispensé dans sa langue dominante – l’allemand (L1) - , le Directeur de l’EEM n’a commis aucune erreur d’appréciation.

11. Ce choix se justifie également par les conditions de vie de [...] et découle, en particulier des informations fournies dans le formulaire d’inscription par les parents eux-mêmes, informations déterminantes conformément à l’article 47 e), cinquième paragraphe du Règlement général des Ecoles européennes.
Dans le formulaire d’inscription, les requérants ont eux-mêmes indiqué la langue dominante de leur fille comme étant l’allemand (première langue). En outre, les langues dominantes ont été mentionnées par les requérants comme étant le bulgare et non l’anglais. Il n’est pas fait mention, dans le formulaire d’inscription, de l’anglais comme prétendue langue maternelle. Le fait que l’anglais devrait être considéré comme la langue maternelle de [...] ne peut pas non plus être déduit des autres informations portées dans le formulaire d’inscription. En particulier, la décision attaquée ne saurait donc être invalidée sur la base des éléments soumis par les requérants à la Chambre de recours, que ce soit la fréquentation d’un jardin d’enfants bilingue et d’une école bilingue, ou le niveau de connaissance des langues parlées par l’enfant - d’autant que, selon l’aveu des parents eux-mêmes, ce niveau est équivalent (« +++ », tant pour la langue allemande que pour la langue anglaise).
A cela s’ajoute qu’il ressort du formulaire d’inscription que les requérants et [...] ont non seulement la nationalité bulgare mais également la nationalité allemande (mais pas la nationalité britannique) et qu’ils vivent à Munich – au moins depuis la naissance de [...] – et non au Royaume-Uni : leur cadre de vie, en tant que citoyens allemands, et le contexte linguistique et culturel dans lequel évolue [...] est bien allemand.
En tout état de cause, les requérants n’ont pas mentionné, dans la demande d’inscription, d’autres faits ou circonstances particulières qui permettraient de considérer que la langue anglaise serait, le cas échéant, la langue maternelle de [...]. Ainsi, la seule mention des requérants concernant leur affinité particulière pour la langue anglaise en s’appuyant sur leur formation et leurs relations avec leur fille – que ce soit exact ou non – ne peut être prise en considération.

12. En outre, le Directeur de l’EEM a, conformément à l’article 47 e) cinquième paragraphe, fait procéder à un test comparatif de langues afin de déterminer quelle était la langue dominante.
Les résultats de ce test ne laissent assurément aucun doute : l’allemand est la langue dominante (L1) de [...].
Les considérations invoquées par les requérants ne peuvent non seulement pas être admises, mais sont également dénuées de pertinence selon la jurisprudence de la Chambre de recours, et elles ne peuvent en principe – du seul fait des circonstances réelles et de l’évaluation pédagogique portée sur ce cas précis – faire l’objet d’un contrôle de la Chambre de recours (décisions rendues dans les recours 12/23 et 12/31). Les requérants ne mentionnent aucun autre fait et aucune autre circonstance dont la pertinence permettrait de mettre en cause les différences et les résultats constatés par le test comparatif des langues, au regard des connaissances linguistiques dans ces deux langues, susceptibles d’être retenus au regard de la règle énoncée à l’article 47 e) cinquième paragraphe du Règlement général des Ecoles européennes.