Abstract
Sur la légalité de la décision attaquée,
6. En vertu de l’article V.5.20. de la politique d’inscription dans les écoles européennes pour l’année scolaire 2016-2017, les demandes d’inscription au cycle maternel des sections de langue allemande et anglaise devaient être dirigées seulement vers les écoles de Bruxelles II, Bruxelles III et Bruxelles IV. Cependant, par décision intervenue après le dépôt des demandes présentées dans le cadre de la première phase d’inscription, le Conseil supérieur, tenant compte de l’impossibilité d’accueillir tous les enfants dans ces trois écoles, a notamment accepté le principe de l’ouverture d’une nouvelle classe maternelle germanophone sur le site de Berkendael. Cette ouverture a été annoncée par un communiqué de l’ACI en date du 17 mars 2016, les parents concernés en ont été informés par notification personnelle et un nouveau communiqué de l’ACI en date du 15 avril a précisé que les parents intéressés pourraient obtenir la révision de la décision concernant leur enfant s’ils souhaitaient son admission dans cette nouvelle classe.
7. Mme [...] et M. [...] ne sont pas intéressés par une telle admission pour leur fils, mais ils soutiennent principalement qu’il serait contraire au principe d’égalité de traitement et au principe de confiance légitime de leur refuser la révision de la décision attaquée dans la mesure où le fait nouveau généré par l’ouverture de cette nouvelle classe a pu libérer des places dans l’école de leur premier choix. Ils précisent que cette constatation serait aggravée par la possibilité donnée à des demandeurs en deuxième phase d’inscription d’obtenir une place qui leur a été refusée à eux à l’issue de la première phase et ils invoquent la perte de chance pour leur fils d’obtenir une telle place.
8. Cette argumentation ne peut être admise pour plusieurs raisons.
9. Tout d’abord, il appartient au Conseil supérieur, chargé en vertu de l’article 11 de la convention portant statut des écoles européennes d’organiser les études et les sections, de déterminer les créations nécessaires de ces sections dans chaque école. En outre, il ressort de l’article V.3.2. de la politique d’inscription, que l’ACI peut elle-même décider de l’ouverture d’une classe supplémentaire dans une école déterminée. Dès lors qu’il n’est pas contesté que l’ouverture d’une nouvelle classe maternelle germanophone sur le site de Berkendael répond à des considérations objectives tirées de l’impossibilité matérielle d’accueillir plus d'enfants de ce niveau et de cette langue dans les autres écoles, cette ouverture ne peut être critiquée en elle-même.
10. Il convient d’ailleurs de souligner que, s’il est vrai que la création de cette nouvelle classe sur le site de Berkendael aurait pu théoriquement affecter les chances pour le jeune [...] d’être admis à l’école de Bruxelles III dans la mesure où des places auraient pu se libérer par un report sur le site de Berkendael, une telle constatation ne serait, en tout état de cause, susceptible d’affecter la légalité de la décision attaquée que si elle se révélait effective. Or, il ressort précisément des données communiquées par les écoles européennes et confirmées lors de l’audience publique qu’aucune place en cycle maternel de la section de langue allemande de l’école de Bruxelles III n’a été libérée de cette manière.
12. Enfin, ainsi que la Chambre de recours l’a déjà relevé à propos de la politique d’inscription d’une année scolaire antérieure, il ressort clairement de la comparaison des dispositions des articles V.9. et V.10 de celle arrêtée pour l’année 2016-2017, concernant respectivement la première et la deuxième phases d’inscription, que l'inscription pendant l'une ou l'autre phase ne donne en aucune manière, pour les demandes introduites sans présenter de critère particulier de priorité, plus ou moins de chances d'obtenir une place dans l'école de son choix. Il est donc inexact de considérer que les demandeurs de la première phase d'inscription doivent avoir un avantage particulier par rapport à ceux de la deuxième phase.
13. Ainsi, les requérants ne peuvent invoquer utilement, en se fondant sur les éventuelles conséquences du fait nouveau né de l'ouverture, au cours de la première phase d'inscription, d'une classe maternelle de langue allemande à l'école européenne de Bruxelles I - site de Berkendael, les principes d'égalité de traitement et de confiance légitime.
Sur les frais et dépens,
24. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».
25. Il ressort de ces dispositions que, si la partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais et dépens de l’instance, il appartient à la Chambre de recours d’apprécier au cas par cas les conditions dans lesquelles il doit en être fait application. Au vu des conclusions des Ecoles européennes, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, et dans les circonstances particulières de celle-ci, caractérisées notamment par la relative complexité des questions soulevées par l’ouverture de nouvelles classes sur le site de Berkendael en période d’inscription, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.