BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 16/13


Decision Date: 15.09.2016


Keywords

  • parental authority / responsability (legal representative)
  • Central Enrolment Authority
  • admissibility

Full Text

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Abstract

Sur la recevabilité,
13. L’article 67 du Règlement général des Ecoles européennes dispose que « Les décisions administratives, explicites ou implicites, prises sur les recours visés à l’article précédent peuvent faire l’objet d’un recours contentieux porté par les représentants légaux des élèves, directement concernés par la décision litigieuse devant la Chambre de recours prévue à l’article 27 de la Convention portant statut des Écoles européennes ».
Et dans le Préambule de ce même Règlement, il est précisé que « Au sens du présent Règlement, il faut entendre par « le représentant légal de l’élève », la ou les personnes investies de l’autorité parentale sur l’élève mineur ou l’élève lui-même s’il a atteint l’âge de la majorité selon sa loi nationale ».

14. Ainsi que la Chambre de recours l’a déjà indiqué (décision du 24-10-2011, recours 11/43), par «représentant légal de l’élève », il faut entendre le « titulaire de l’autorité parentale à l’égard de celui-ci », tel qu’il est précisé dans la Politique d'inscription (PI) des Ecoles européennes de Bruxelles.
L’article V.1.5 de la PI pour l’année 2016- 2017, relatif aux définitions et compétences, stipule pour le reste : « S’il existe plusieurs représentants légaux, ceux-ci sont tenus d’agir conjointement (le cas échéant en donnant mandat de représentation) pour toutes les démarches à accomplir en relation avec la demande d’inscription, sous peine d’irrecevabilité, à moins que l’un d’eux puisse se prévaloir de l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’élève ou d’une décision judiciaire lui permettant de procéder seul à l’inscription ».
Cet article de la Politique d’inscription vise donc bien « toutes les démarches à accomplir en relation avec la demande d’inscription », en ce compris le refus d’une demande d’inscription ou l’introduction d’un recours contentieux.

15. Le requérant en tant que père de l’enfant dont l’inscription à l’école de Bruxelles II a été demandée, et qui conserve une autorité parentale, dans les limites établies par le tribunal de la famille, dispose d’un intérêt direct au sens des articles précités à contester les décisions adoptées par l’autorité compétente en ce qui concerne l’inscription de son enfant dans une école européenne. Au cours de la procédure administrative devant l’ACI, il s’est opposé à l’inscription avec les mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui de son recours sans d’ailleurs que son intervention ait été exclue.

16. Il résulte de ces considérations que le requérant a la qualité pour agir et porter devant la Chambre de recours un recours contentieux visant l’annulation de l’inscription de sa fille. Le recours est donc recevable.

Sur le fond,
17. Les pièces du dossier montrent que, lors de l’inscription de [S] aux Ecoles européennes de Bruxelles, sa mère a déclaré dans le formulaire avoir l’autorité parentale exclusive sur l’enfant et a présenté comme justification une copie d’un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles (tribunal de la famille) daté du 17 décembre 2014 ; ce jugement dispose que, entre autres mesures, l’autorité parentale et l’administration des biens à l’égard des enfants mineurs seront exercées exclusivement par Madame [...] . La portée de cette décision est définie en page 20 du jugement et donne à la mère des enfants le pouvoir de « prendre seule toutes les décisions relatives à la personne et aux biens des enfants et les représentera seule, étant seule interlocuteur à l’égard des tiers », même si « le père des enfants conservera le droit de surveiller l’éducation des enfants et d’obtenir de l’autre parent ou de tiers toute information utile à cet égard ».
Est annexé à ce jugement le certificat spécial émis en application du Règlement (CE) nº 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale.

18. Dans ces conditions, il faut conclure que l’ACI a observé les règles du Règlement général des écoles européennes et de la Politique d’inscription lorsqu’elle a considéré que la mère de l’enfant avait le pouvoir de représenter seule sa fille [S] pour demander son inscription aux Ecoles européennes de Bruxelles : le document judiciaire présenté, dont l’existence et le contenu ne sont pas discutés dans la requête, donnait à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale, ce qui exclut la nécessité d’une présentation conjointe de la demande d’inscription, comme le prétend le requérant.
Les allégations du requérant portant sur les défauts formels du jugement ou les conditions de son exécution sont soit non prouvées (ainsi, l’absence de signification au requérant, l’existence d’un appel contre ce jugement, au demeurant exécutoire par provision), soit contraires en fait (ainsi le certificat prévu par le Règlement européen est bien annexé au jugement,) soit encore il n’appartient ni aux Ecoles européennes (ACI), ni à la Chambre de recours, mais à la juridiction nationale compétente (soit le tribunal de la famille) de statuer sur les questions soulevées dans la requête en ce qu’elles concernent la portée, l’interprétation ou l’exécution du jugement, l’ACI devant se limiter à constater que la demande d’inscription est conforme aux dispositions règlementaires applicables, ce qu’elle a fait en l’espèce.