BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 15/47


Decision Date: 15.12.2015


Keywords

  • change of Language 1
  • SWALS pupil

Full Text

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Abstract

Sur le fond,
12. Le recours doit être rejeté.

13. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du présent recours, il y a lieu de le rejeter comme non fondé, dès lors que les conditions requises pour un changement de la première langue telles que prévues par l’article 47 litera e) §7 du RG ne sont pas remplies en l’espèce. Il n’est opposé aux Ecoles européennes aucun « motif pédagogique impérieux ».

16. L’article 47 litera e) du RG prévoit que la Langue I est déterminée au moment de l’inscription de l’élève et qu’elle est en principe définitive et valable pour tout le cursus scolaire. La détermination de la Langue I incombe au directeur de l’école, et n’est pas laissée au libre choix des parents. Un changement de Langue I n’est possible qu’exceptionnellement, dans les conditions de l’article 47 litera e) §7 du RG, càd « pour des motifs pédagogiques impérieux, dument constatés par le conseil de classe et à l’initiative de l’un de ses membres ».

17. Ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce. Il est vrai que la majorité des membres du conseil de classe s’était prononcée en faveur du changement de la Langue I, et ce à l’initiative de la titulaire de classe de [...], mais on n’y trouve pas les « motifs pédagogiques impérieux » justifiant le changement sollicité par les requérants.

18. Par cette formulation (« motifs pédagogiques impérieux », le RG exige plus que la seule existence de motifs ou d’aspects pédagogiques : les motifs doivent faire apparaître le changement de langue comme indispensable ou fondamentalement nécessaire au développement pédagogique de l’enfant.