BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 15/43


Decision Date: 04.08.2015


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • journeys and geographical localization

Full Text

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Abstract

4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. Si certaines circonstances particulières peuvent permettre d'obtenir un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix, l'article V.5.4.2. de la politique d'inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l'année scolaire 2015-2016 range expressément au nombre de celles qui ne sont pas pertinentes à cet effet : " a) la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux (...) d) la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux (en ce compris toutes les catégories des membres du personnel des écoles européennes) même si elle est imposée par l’employeur (...) f) les contraintes d’ordre professionnel ou pratique pour l’organisation des trajets (...)"

6. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des Ecoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les Ecoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile et des contraintes d'ordre professionnel ou pratique pour l'organisation de la vie familiale.

7 . En effet, le système des Ecoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.

8. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.

9. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.

10. La localisation du domicile des enfants ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, étant notamment précisé que, conformément à l'article V.5.4.3. de cette politique, " les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé."

11. Or, en l'espèce, le requérant n'allègue aucune pathologie de cette nature et se borne à invoquer les contraintes d'organisation familiale et professionnelle pour justifier l'inscription de ses enfants dans une autre école que celle qui lui est proposée. Quelles que puissent être les conséquences, même cumulatives, de telles contraintes, celles-ci ne peuvent constituer en elles-mêmes un critère particulier de priorité permettant à ceux qui les invoquent d'obtenir l'inscription de leurs enfants dans l'école de leur choix.

12. Il résulte de ce qui précède que le recours de M. [...] ne peut qu'être rejeté.