BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 15/42


Decision Date: 02.02.2016


Keywords

  • Baccalaureate
  • pedagogical support
  • rights of defence
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • to be of age
  • equal treatment

Full Text

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Abstract

Sur le fond
, 12. Il convient d’examiner les moyens avancés par le requérant qui fait valoir une prétendue violation des droits et garanties procédurales au stade du recours administratif, en raison de l’accès limité à son dossier, ou des difficultés signalées par son avocate pour pouvoir consulter le dossier complet ou en obtenir des copies afin de l’étudier de façon approfondie ; il aurait ainsi été privé, de façon injustifiée, de moyens de défense du fait de ne pas pouvoir disposer de tous les éléments pour préparer le présent recours contentieux et articuler la défense de ses intérêts en pleine connaissance des diverses pièces du dossier ; en particulier, il fait valoir qu’il ne connaissait pas les commentaires des correcteurs des épreuves ce qui l’a empêché « d’évaluer l’impact des erreurs matérielles commises par l’EE d’Alicante, dans la note accordée par les examinateurs et pouvoir ainsi estimer les chances de succès de l’introduction d’un recours», comme on le lit dans ses écrits de procédure.

13. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, conforme à celle de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), le respect des droits de la défense dans toute procédure susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à une personne constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être garanti même en l’absence d’une réglementation spécifique concernant la procédure en cause (décision de la CREE du 11 février 2014, recours 13/42 – point 10). Plus concrètement encore, partant de ce principe, la Chambre de recours a affirmé que ce respect doit être garanti, a fortiori quand la réglementation en cause prévoit des dispositions particulières à cette fin. Or, il ne fait aucun doute que l’article 6.5.10 du RARBE, qui prévoit la possibilité pour les élèves et leurs parents d’avoir accès aux évaluations des différents correcteurs, est également essentiel à l’exercice éventuel du droit d’introduire un recours administratif, tel que prévu par l’article 12 du RARBE (décision CREE du 24-9-2014, recours 14/42). Toutefois, il convient également de préciser que, comme l’a déclaré à plusieurs reprises la CJUE, la violation des droits de la défense doit être examinée au cas par cas, en fonction de la nature de l’acte faisant grief dont il s’agit, du contexte dans lequel il a été adopté et des normes juridiques applicables, pour déterminer si elle est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte en question (arrêt du 25 octobre 2011, Solvay/Commission, C-110-10- P; arrêt du 10 septembre 2013, G. et R., C-383/13 PPU).

14. En l’espèce, la violation alléguée des droits de la défense se fonde sur le fait que l’on n’a pas permis l’accès à tous les documents du dossier, ni autorisé l’avocate à prendre des copies de ceux-ci quand elle l’a demandé à la Directrice de l’EE d’Alicante le 22 juillet (grief n°8 du recours), càd une fois communiquée la décision de rejet du recours administratif, raison pour laquelle il faut considérer que la violation alléguée ne se réfère pas à la procédure administrative, mais plutôt à la présente procédure contentieuse, ce qui différencie la présente hypothèse de celle envisagée dans le recours 14/42, cité ci-dessus ; il faut également relever que l’EE d’Alicante étant fermée à ces dates, l’avocate s’est adressée au Secrétariat général des EE, et l’Unité Baccalauréat européen lui a alors transmis par mail une partie des documents demandés et, ensuite, le Directeur adjoint de l’EE d’Alicante lui donna l’accès au dossier en lui permettant de consulter les documents demandés (non pas la copie), à l’exception des commentaires des correcteurs qui ont toutefois été produits par les EE en annexe de leur mémoire en réponse. Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure qu’il n’y a pas eu de violation des droits de la défense dès lors qu’il a pu être porté remède aux déficiences ou imperfections qui ont pu être relevées dans l’accès au dossier et sa consultation, dans le cadre de la présente instance contentieuse au cours de laquelle l’intéressé a pu prendre connaissance de tous les documents, présenter des preuves et utiliser tous les moyens appropriés à sa défense ; de plus, il faut rappeler que la consultation des commentaires des correcteurs avait pour finalité de démontrer l'impact négatif des fautes d'orthographe sur les notes de L1 et L2 dues à la suppression du correcteur orthographique sur l’ordinateur avec lequel ont été présentées les épreuves, ce qui n’a finalement pas été démontré dans le cadre du présent recours malgré que ces commentaires aient pu être consultés ; de même, doit être rejeté l’argument fondé sur un prétendu manque de motivation des évaluations des correcteurs, tel qu’allégué dans le mémoire en réplique, en ce qu’elles reflètent plutôt un manque de cohérence ou une difficulté de compréhension, qui auraient pu être évités.

15. L’utilisation de mesures de soutien éducatif pour la présentation des épreuves du Baccalauréat fait partie de la politique générale des EE de se préoccuper des besoins individuels de chaque élève ; en ce qui concerne le Baccalauréat, le paragraphe 6 du document 2012-05-D-15-fr-9 intitulé «Offre de soutien éducatif dans les Ecoles européennes - Document de procédure» permet de pouvoir demander l’adoption de mesures particulières dans les épreuves orales ou écrites, dont la finalité n’est pas de compenser le manque de connaissances ou de capacité chez l’élève ; en prévision de ces épreuves, le requérant a demandé, au mois de mars 2015, par le biais du formulaire ad hoc (2014-09-D-12-en-3) l’utilisation d’un ordinateur pour les épreuves écrites de L1, de L2 et de biologie, en cochant à cet effet la case I3 ; l’explication de ce choix, exprimé dans le formulaire, est le fait de faciliter au correcteur externe, non habitué à l’écriture difficile de l’élève, la lecture des épreuves ; le requérant fonde sa demande sur la dyslexie dont il souffre, attestée par un certificat médical daté d’août 2012, confirmé par un autre daté d’avril 2015 ; en annexe de ce document signé par le requérant lui-même, ce code I3 est décrit comme « l’utilisation d’un ordinateur ou ordinateur portable ou machine à écrire pour remplacer l’écriture à la main pour les élèves qui souffrent de dyslexie, dysgraphie ou tout autre trouble influençant l’expression écrite. L’école doit veiller à ce que l’ordinateur utilisé soit vierge d’informations enregistrées, que la fonction de vérification orthographique soit désactivée et que l’ordinateur ne soit pas connecté à Internet. Il convient de noter que, lors des épreuves non linguistiques, ce sont le contenu et le savoir-faire qui sont évalués et non les compétences linguistiques » ; le code I4, qui permettrait lui l’utilisation du correcteur d’orthographe, est réservé aux cas de dyslexie sévère, ce qui aurait fondé la décision de la Présidente du jury du Baccalauréat de refuser une telle mesure.

16. On doit également rejeter l’argument tiré du fait que les parents, en tant que représentants légaux de l’élève, n’ont pas signé la demande ou que, en raison de son âge, le requérant n’était pas en mesure d’apprécier la portée de sa demande : d’une part, la représentation légale a cessé au moment où [...] est devenu majeur ; d’autre part, les indications contenues dans le formulaire ad hoc étaient suffisamment claires pour qu’elles puissent être comprises facilement par toute personne, et en particulier par un élève de 19 ans qui connaissait déjà le procédure puisque, dans les années antérieures, il avait déjà bénéficié d’un soutien éducatif, sous forme de temps supplémentaire, en raison de ses problèmes de dyslexie. L’argument selon lequel l’inspectrice aurait autorisé l’utilisation du correcteur orthographique s’il avait coché la case correspondante (I4) ne peut pas non plus être retenu puisque, comme on l’a dit, cette possibilité est réservée, moyennant approbation de l’Ecole, aux seuls cas de dyslexie sévère, ce qui ne ressort pas des certificats médicaux présentés ; enfin, il faut relever qu’il y a peu de différence entre la note préliminaire et celle de l’examen écrit (L1: 5.40 et 5 et L2 : 7 et 6.80), que le requérant n’a pas démontré un impact négatif de la non utilisation du correcteur orthographique ni sur ses notes en L1 et L2 ni sur la note finale et enfin qu’il n’a pas démontré qu’avec de meilleurs points, il aurait pu accéder à l’université de son choix.

17. L’argument lié à la note obtenue à l’examen de mathématiques, pour lequel il a obtenu 9.15/10, ne peut pas non plus être retenu ; en raison d’une erreur dans l’énoncé de l’une des questions, il fut très difficile d’y répondre avec les moyens autorisés aux élèves, ce qui amena la Présidente du jury du baccalauréat à décider d’octroyer 3 points à tous les élèves de toutes les écoles, mais cette décision n’a pas causé de préjudice à ceux qui, comme le requérant, avaient trouvé la solution correcte ; dans leur cas, la note résulte de l’application pure et simple des règles générales [notation en fonction de la réponse donnée] et leur note aurait été la même indépendamment de la décision de la Présidente du jury du baccalauréat, raison pour laquelle on ne peut considérer qu’il y aurait eu violation du principe d’uniformité des épreuves tel qu’établi par l’article 3 du RARBE ; de plus, l’examen du Baccalauréat européen est une épreuve individuelle, qui sanctionne les études du cycle secondaire effectuées dans une Ecole européenne, conformément au Règlement du Baccalauréat européen (article 1), et il ne s’agit pas d’une procédure de concurrence compétitive (concours) entre les élèves.