BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 15/29


Decision Date: 24.08.2015


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • category III

Full Text

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Abstract

7. Conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours (voir les arrêts du 16 novembre 2007 rendus sur les recours 07/44 et 07/45, confirmés, par exemple, par les décisions motivées du 23 août 2012, rendue sur le recours 12/67, et du 28 août 2012, rendue sur le recours 12/55), s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans lesdites écoles, la mission de celles-ci étant précisément, selon l’article premier précité de ladite convention, l’éducation en commun de ces enfants, qui constituent les élèves de catégorie I, un tel droit n’existe nullement pour les élèves de catégorie III, lesquels ne peuvent, selon le même article, bénéficier de cet enseignement que dans les limites fixées par le Conseil supérieur. Or, compte tenu de la croissance des effectifs et de la surpopulation des écoles européennes de Bruxelles, qui ont justifié la mise en place d’une politique d’inscription dans ces écoles à partir de l’année 2007, il appartenait légitimement au Conseil supérieur de fixer des conditions restrictives d’accès à ces écoles pour les élèves de catégorie III.

10. Il s'ensuit que le seul fait que les enfants des requérants, qui sont des élèves de catégorie III, aient été inscrits à l'école européenne de Munich pendant l'année scolaire précédente, ne leur donnait non seulement aucun droit mais même aucune possibilité d'être transférés dans l'une des écoles européennes de Bruxelles.

11. A supposer même que leur recours soit recevable, aucun des cinq moyens de fond exposés à son soutien par M. [...] et Mme [...] n'est de nature à permettre de lever, de quelque manière que ce soit, une telle impossibilité.
[...]