Abstract
9. Il ressort des éléments du dossier que les requérants n’ont pas demandé, à l’occasion de la première phase de la campagne d’inscription, le groupement de fratrie pour leurs enfants [...] et [...], alors qu’ils en avaient la possibilité et auraient même pu en bénéficier. Ils n’ont pas non plus fait valoir à ce moment une quelconque circonstance particulière. Les éléments qu’ils ont fait valoir à l’occasion de l’introduction de leur recours, à supposer qu’ils soient encore recevables à ce moment tardif – quod non au vu des articles 2.14 et 5.4.1 lus ensemble – ne les différencient ni ne les caractérisent des autres demandes d’inscription déposées sans que soit invoqué le bénéfice du groupement de fratrie et/ou l’existence d’une circonstance particulière.
Par ailleurs, les contraintes de nature organisationnelle, invoquées par les requérants, ne peuvent pas non plus être prises en compte comme circonstances particulières, puisqu’elles sont exclues par les dispositions précitées de l’article 5.4.2.
Il s’en suit qu’à la lumière des dispositions pertinentes de la PI, citées sous le point 8 ci-dessus, le premier moyen des requérants doit être rejeté.