BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 14/48


Decision Date: 01.07.2015


Keywords

  • seconded staff
  • remuneration
  • Board of Governors
  • legality
  • legal and other costs of the case

Full Text

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Abstract

10. Les règlements ne contreviennent pas au principe de juste rémunération.

11. Fondamentalement, tout membre du personnel détaché a droit à un salaire en adéquation avec les fonctions exercées. Ce droit découle des principes généraux et du principe de juste rémunération ainsi que de l’article 49, alinéa 1 du Statut. Le principe de juste rémunération oblige l’employeur à offrir à son agent et à sa famille une vie décente durablement et à lui garantir des conditions de vie convenables, en fonction de son grade, de la responsabilité liée à son poste et en tenant compte de la formation requise et des efforts du fonctionnaire ainsi que du prestige de la fonction exercée et de l’importance du métier pour l’opinion publique. Dans l’intérêt même de la garantie de son indépendance et donc de la garantie du bon fonctionnement des institutions, le fonctionnaire doit pouvoir compter sur un revenu qui, tant sur le plan juridique qu’économique, garantit sa sécurité et son autonomie. Grâce au lien entre le principe de juste rémunération et les facteurs internes, tels que le grade, directement liés à la fonction exercée, on veille de façon constante à ce que le montant du salaire soit modulé en fonction de la diversité des fonctions exercées et ce, d’autant plus que, pour chaque poste, des qualités sont requises de la part du titulaire du poste. Ces exigences requises doivent se traduire dans le montant de la rémunération. Pour apprécier concrètement la justesse d’une rémunération, le législateur dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Cela vaut tant pour la grille des rémunérations que pour le montant des salaires. Sur la seule base du principe de juste rémunération et des dispositions règlementaires générales, on ne peut pas déterminer le montant exact et précis d’un salaire. Le législateur, en l’occurrence le Conseil supérieur, dispose ainsi, dans certaines limites, d’une « liberté d’action ». Tout en disposant, d’un point de vue politique, d’un vaste champ d’appréciation, il doit structurer, voire conformer le régime de rémunération à des impératifs concrets.

12. Au large pouvoir d’appréciation dont jouit d’un côté le législateur, répond, de l’autre côté, un contrôle limité dont dispose la Chambre de recours. Ce contrôle se réduit à établir l’existence d’un cas d’illégalité manifeste. En ce qui concerne en particulier une éventuelle violation du principe de juste rémunération, ce contrôle se limite à déterminer si la rémunération de l’agent est manifestement insuffisante.

13. Sur base de ces considérations, on ne peut pas constater en l’espèce une violation du principe de juste rémunération ni de l’article 49, alinéa 1 du Statut. [...]

14. Contrairement à ce qu’affirme le demandeur, son recours ne peut être fondé sur le principe de rémunération équitable. Le droit en vigueur ne connaît pas un tel principe. Il ne peut pas non plus être déduit des dispositions règlementaires applicables.

15. Enfin, il n’y a pas de violation du principe d’égalité de traitement. [...]

20. Certes, l’aménagement des échelons à l’intérieur des barèmes 4 et 5 pourrait apparaître à première vue comme « injuste » ou même « illicite » parce que la valeur de l’échelon est moindre au barème 4, pourtant supérieur au barème 5. Le principe d’équité édicté par la loi pourrait faire penser que le règlement est frappé du sceau de l’arbitraire et contraire au principe d’égalité. Cependant, ce fait à lui seul ne prouve pas une violation du principe général d’égalité. D’une éventuelle illégalité, on ne peut déduire une violation au principe d’égalité s’il y a d’autres raisons vraisemblables justifiant une dérogation au règlement, comme cela est indiqué ci-dessus (point 17). À cela s’ajoute le fait que le régime de rémunération n’est pas un système cohérent dans lequel, à l’exception des barèmes 4 et 5, le changement d’échelon se traduit de façon constante par un niveau de salaire plus élevé. Dans les barèmes de rémunération plus élevées 1 à 3, le changement d’échelon se traduit toujours par la même valeur d’indice (310,46 €). Si l’on fait exception des barèmes de rémunération 4 et 5 faisant l’objet du litige, cela démontre qu’il n’y a pas une logique absolue dans le régime de rémunération. Par conséquent, il n’est pas fondé de retenir une éventuelle illégalité des barèmes de rémunération 4 et 5.

Sur les frais et dépens,
22. Aux termes de l’article 27.2 du Règlement de procédure de la Chambre de recours des Écoles européennes, il est justifié, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire – discussion quant au régime de rémunération au sein des Écoles européennes – de répartir les frais entre les parties de manière à ce que chacune d’elles supporte ses propres dépens.