BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 14/46


Decision Date: 06.10.2014


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • act adversely affecting
  • admissibility

Full Text

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Abstract

4. Le présent recours est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.

5. En effet, en vertu de l'article 45 du règlement général des écoles européennes, l'inscription d'un élève dans une école doit être demandée par écrit avec constitution de dossier et, à Bruxelles, elle doit être transmise par le directeur à l'Autorité centrale des inscriptions, seule compétente, en vertu de l'article 46, pour statuer sur une telle demande. La décision prise par cette Autorité peut, en vertu des dispositions combinées des articles 50bis.3 et 67.4, être contestée directement devant la Chambre de recours dans un délai de deux semaines à compter de sa notification.

6. Or, en l'espèce, si Mme [...] a demandé des renseignements sur la possibilité d'inscrire ses enfants dans une école européenne, elle n'a apparemment pas constitué de dossier d'inscription et l'autorité compétente n'a apparemment pas pris de décision à ce sujet.

7. Les réponses invoquées par la requérante, à savoir le courriel de Mme Hélène Evrard en date du 24 avril 2014 et celui de Mme Evelyne Chang en date du 4 août 2014, sont de simples réponses à ses demandes de renseignements et ne peuvent, dès lors, être regardées comme des décisions administratives de l'autorité compétente statuant sur une demande d'inscription au sens des dispositions précitées du règlement général des écoles européennes.