Abstract
Sur le fond,
4. Il est à rappeler, d’une façon générale, que l’article 5.4.2. de la Politique d’inscription pour 2014-2015 exclut de la catégorie des circonstances pertinentes susceptibles d’entrainer l’application d’un critère de priorité d’inscription à une Ecole européenne une série de circonstances. Entre autres se trouvent être exclus « la localisation du domicile de l’enfant et/ou de ses représentants légaux » (sous a), « le caractère monoparental de la famille » (sous b), « la localisation du lieu de l’exercice des activités professionnelles de l’un ou des représentants légaux » (sous d), « la localisation du lieu où l’enfant se rend régulièrement quel qu’en soit le but même thérapeutique » (sous e), et « les contraintes d’ordre professionnel ou d’ordre pratique pour l’organisation des trajets » (sous f).
Des lors, ainsi que les Ecoles européennes le soutiennent à juste titre, les arguments de la requérante qui se rattachent de façon directe ou indirecte aux catégories de circonstances susmentionnées tombent sous l’exclusion expresse que leur réserve la Politique d’inscription. La Chambre de recours ne peut ainsi que rejeter l’argumentation de la requérante relative aux contraintes et aux difficultés de l’organisation des différents trajets causées, selon la requérante, par l’inscription de son fils à l’Ecole de Bruxelles I en lieu et place de l’Ecole de Bruxelles II.
5. Quant à l’argumentation tirée des difficultés d’apprentissage de l’enfant de la requérante, il est à constater que, comme le soutiennent les Ecoles européennes, un tel argument est irrecevable faute d’avoir été invoqué dans le dossier d’inscription comme le prévoit l’article V.5.4.6. de la Politique d’inscription.
En outre, la requérante ne précise pas à suffisance de droit ni la nature ni la gravité de l’affection alléguée de son fils qui auraient pu justifier l’application d’un critère de priorité. Enfin, elle n’explique pas pour quelle raison l’inscription à l’Ecole de Bruxelles II serait indispensable au traitement de la pathologie alléguée. Il en résulte qu’en application des articles V.5.4.4., V.5.4.6. et V.5.4.3., l’argumentation de la requérante sur cette question doit être rejetée.
6. Par ailleurs, il faut relever que la réinscription du fils de la requérante à l’Ecole de Bruxelles II ne peut pas être demandée en vertu de l’article 5.3.1 de la Politique d’inscription dès lors que les parents de l’enfant ne sont pas de retour d’une mission effectuée dans l’intérêt du service d’une institution de l’Union européenne.
7. Il est enfin à souligner que l’hypothèse d’une application en l’espèce de l’article V.5.3.6. de la Politique d’inscription est à écarter dès lors qu’il ne s’agit pas du retour de l’enfant d’un séjour d’études, possibilité réservée aux seuls demandeurs d’inscription en 5ème ou en 6ème classe du cycle secondaire.
8. Il s’ensuit que le recours ne peut qu’être rejeté dans sa totalité.