Abstract
4. Le présent recours est manifestement dépourvu de fondement en droit au sens des dispositions précitées de l’article 32 du règlement de procédure de la Chambre de recours.
5. En effet, il n'est pas contesté que le domicile du jeune [...] est situé dans un quartier qui, en vertu de la règle 3 de la politique d'inscription pour les Ecoles européennes de Luxembourg, le fait relever de la zone d'affectation de l'Ecole européenne de Luxembourg II.
6. En outre, même s'il en avait été autrement, la situation des classes maternelles de l'Ecole européenne de Luxembourg I interdisait d'y accueillir cet enfant, en vertu de l'article 6 de la même politique, qui définit précisément les critères pris en compte pour assurer une répartition équilibrée de la population scolaire entre les deux Ecoles européennes de Luxembourg et précise qu'aucune demande d'inscription ne peut être acceptée dans l'une d'entre elles si le seuil fixé par cette règle y est déjà atteint alors qu'il ne l'est pas dans l'autre.
7. Dans un tel cas, la règle 7 impose aux Ecoles de définir une politique concertée de répartition entre les deux écoles dans le respect des critères de priorité à prendre en compte, à savoir le critère géographique selon la répartition fixée à l'article 3 et l'éloignement du lieu de résidence vis-à-vis de l'école devant être fréquentée. Dans ce cadre, les directeurs des deux écoles ont été amenés à prévoir une nouvelle délimitation Est-Ouest pour distinguer la situation des parents dont la résidence est normalement fixée dans la zone d'affectation de Luxembourg I, en fonction de leur éloignement de Luxembourg II.
8. C'est la raison pour laquelle, ainsi que l'a récemment relevé la Chambre de recours dans ses décisions de ce jour rendues sur les recours 13/43 et 13/48, même lorsque des parents résident dans la zone normalement affectée à l'Ecole européenne de Luxembourg I, ils ne sont pas assurés d'obtenir l'inscription de leur enfant dans cette école, car le premier objectif mentionné dans la politique d'inscription est de "garantir une répartition équilibrée de la population scolaire entre les deux écoles et entre les sections linguistiques présentes dans les deux écoles (DE, EN, FR), tout en garantissant la pérennité de celles-ci. A cet égard, l’évolution des effectifs des sections DE, EN, FR sera suivie avec attention et la création de nouvelles classes interviendra sur une base équilibrée, proportionnellement à la capacité d’accueil de chaque école".
9. Or, il ressort des communications des Ecoles européennes dans le cadre des réclamations concernant les classes maternelles germanophones des Ecoles de Luxembourg que les deux classes existant à Luxembourg I, "fondues" en une classe unique, totalisaient 58 élèves, dont 34 déjà scolarisés en première année en 2012-2013, 6 nouveaux élèves admis au titre du regroupement de fratrie, 4 nouveaux élèves "SWALS" dont la langue I n'est enseignée qu'à Luxembourg I et 14 nouveaux élèves dont la résidence est située à la fois dans le secteur réservé à cette école et à l'Est de celle-ci. Sachant, d'une part, que le nombre maximum d'enfants par classe est de 30 et, d'autre part, que l'effectif de la seule classe de Luxembourg II était de 20, il était justifié, au regard des règles précitées, d'inscrire dans cette dernière école les 5 nouveaux élèves dont la résidence est située à l'Ouest de Luxembourg I, c'est-à-dire à une distance moins éloignée de Luxembourg II.
10. Ainsi, alors même qu'elles résident dans la zone d'affection de l'Ecole de Luxembourg I, ce qui n'est pas le cas des requérants, plusieurs familles ont vu leur enfant inscrit non pas à cette école mais à celle de Luxembourg II.
11. A cet égard, il y a lieu de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les écoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.
12. En effet, le système des écoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
13. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.
14. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Luxembourg, la localisation géographique de chacune d’elles, qui ne dépend d'ailleurs pas du seul Conseil supérieur des écoles européennes puisqu'elle nécessite l'accord de l'Etat membre d'accueil, ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.
15. Il résulte de ce qui précède que le recours de Mme et M. [...] ne peut qu'être rejeté.