BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/42


Decision Date: 11.02.2014


Keywords

  • Discipline Council
  • rights of defence
  • legal and other costs of the case

Full Text

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Abstract

Sur la demande en annulation,
10. Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constitue un principe fondamental du droit communautaire et doit être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause (arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 11 septembre 2008, Bui Van / Commission, F-51/07, point 72 ; arrêt du 13 février 1979, affaire 85/76, Hoffmann Laroche/Commission).

Conformément à cette jurisprudence, les droits de la défense doivent donc également être respectés dans le cadre des procédures disciplinaires menées par les Ecoles européennes, comme le prévoient les dispositions du règlement général des écoles européennes rappelées ci-avant qui visent précisément la communication des faits reprochés, l’accès au dossier et la possibilité de formuler des observations écrites, dispositions qui garantissent l’exercice effectif de ces droits de la défense.

Aucun moyen du recours ne porte sur la régularité de la composition et/ou du fonctionnement du conseil de discipline (aucun vice de procédure) ; cependant, les requérants font valoir une irrégularité des preuves prises en compte pour apprécier l’existence du manquement grave ayant justifié l’exclusion définitive, à savoir la consommation de marijuana à l’école et la vente de ce produit à d’autres élèves (procès-verbal du conseil de discipline du 17 juin 2013, sous le titre « Déliberation »).

Il faut relever que, contrairement à ce que prétendent les Ecoles européennes, les autres comportements de l’élève, mentionnés au rapport d’enquête et ceux-là non contestés par les parents, n’ont pas été pris en considération, lors de la délibération, pour amener le conseil de discipline à proposer la sanction d’exclusion définitive.

11. La manière dont la preuve de consommation et de vente de cannabis, fondamentale en l’espèce, a été obtenue et présentée au conseil de discipline n’est toutefois pas compatible avec les droits de la défense.

12. Dans ces conditions, il faut conclure à ce que les requérants sont fondés à contester la validité des preuves qui ont justifié la sanction d’exclusion définitive de l’Ecole européenne de Mol et que leurs droits de la défense n’ont pas pu s’exercer dans les conditions minimales requises à toute procédure disciplinaire, ce qui emporte l’annulation de la décision.

Sur les frais et dépens,
13. Conformément à l'article 27 du Règlement de procédure de la Chambre de recours, toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie.

A défaut de conclusions sur les dépens de la part des requérants, il est fait une juste application de cette disposition en décidant que chaque partie supportera ses propres frais.