BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/30


Decision Date: 25.11.2013


Keywords

  • enrolment
  • admissibility
  • legality
  • skipping a school year
  • pedagogical support
  • appraisal of pedagogical skills

Full Text

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Abstract

Sur la recevabilité du recours,
[…] la Chambre de recours est compétente pour examiner, dans le cadre du recours principal, la légalité de ces actes dans la mesure où ils auraient constitué, entre autres, la base sur laquelle la décision litigieuse du Directeur de l’École a été fondée. En effet, tel que la Chambre de recours vient de le rappeler récemment « les parents d'élèves [à besoins spécifiques] ont la possibilité de contester la légalité de toute décision individuelle de rejet d'une demande d'admission ou d'intégration concernant leurs enfants. Ils disposent ainsi d’un droit de recours effectif, dans le cadre duquel ils peuvent non seulement invoquer tout vice de forme ou de procédure mais aussi, le cas échéant, exciper de l’illégalité de tout acte sur lequel serait fondée une telle décision individuelle. » (Décision motivée 13/51 du 22 août 2013, point 15).

Sur les conclusions aux fins d’annulation,
14. […] le RGEE ne contient pas de dispositions pour réglementer le passage anticipé à une classe supérieure. Une telle hypothèse, exceptionnelle, n’est visée que dans le cadre de l’intégration des élèves SEN. En effet, le document « Intégration des élèves à besoins spécifiques dans les écoles européennes », approuvé par le Conseil supérieur des Écoles européennes en décembre 2009 (Réf. : 2009-D-619-fr-3), décrit en son Chapitre 2, contenant les lignes directrices du système des EE, les différents groupes d’élèves qui y sont scolarisés. Le point 2.6.1.6, qui donne la définition du groupe 6 (‘élèves qui apprennent autrement’) précise à ce sujet : « Élèves qui progressent quelquefois plus rapidement mais en général différemment que les autres et qui nécessitent des mesures de différenciation. Ils sont parfois en avance sur leur âge dans différents domaines, rarement dans tous. Si tel était le cas, il conviendrait d’évaluer avec la liste des compétences s’il y aurait une possibilité de sauter une classe avec l’accord de la direction et de l’inspection. ».

Ce document ne prévoit pour le reste aucune procédure formelle à suivre, ce qui implique donc que l’école dispose d’un pouvoir d’appréciation pour l’organisation d’une telle évaluation.

16. Il ressort des pièces du dossier que l’École européenne de Varèse a été confrontée à une situation exceptionnelle, non prévue en tant que telle par les textes susmentionnés, à savoir : une demande émanant des parents d’un élève se trouvant en 2ème année maternelle, visant pour cet élève le passage anticipé au cycle primaire, alors qu’il ne fait pas l’objet d’une convention SEN en qualité d’élève exceptionnellement doué et talentueux, nécessitant des mesures de différenciation.

Faute de dispositions spécifiques applicables, le cas de cet élève s’avère donc avoir été traité selon la procédure interne (intitulée en Anglais « Skipping the year in the nursery or primary cycle ») que l’Ecole de Varèse a élaboré dans le cadre de son pouvoir d’appréciation susmentionné pour appliquer la disposition du point 2.6.1.6 du document relatif à l’intégration des élèves SEN (voir supra).

Il ressort également des pièces du dossier que, suite à la réclamation des parents auprès du Secrétaire général des EE contre un premier refus de passage anticipé après avis négatif du Conseil de classe, l’école a complété la procédure interne dont elle avait suivi les différentes étapes, en convoquant au surplus une réunion du Groupe-conseil, qui est l’organe prévu dans le cadre d’un programme SEN qui doit se réunir avant toute décision concernant les modalités de poursuite de la scolarité de l’élève.

En agissant de la sorte, l’Ecole de Varese a, vis-à-vis de la situation qui se présentait, non seulement respecté l’esprit, mais également appliqué par analogie les prescrits pertinents du RGEE (article 57 c)) et du document « Intégration des élèves à besoins spécifiques dans les écoles européennes » (ci-après ‘le document SEN’).

17. Quant aux prétendus vices de forme qui auraient affectés selon les requérants la procédure suivie, la Chambre de recours estime qu’ils sont non fondés pour les motifs suivants :

18. Le premier moyen, en ces différentes branches, doit donc être rejeté comme non fondé.

19. Quant au second moyen des requérants, critiquant le fond de la décision du refus d’un passage anticipé, il convient de rappeler que la Chambre de recours ne peut substituer son appréciation à celle de l’autorité administrative. Conformément à sa jurisprudence constante, des éléments d’appréciation de nature pédagogique ne peuvent faire l’objet de son contrôle qu’en cas d’erreur manifeste ou de vice de forme (voir décision 12/23 du 3 août 2012, point 7). Dès lors que dans le cas d’espèce, non prévu en tant que tel par les textes réglementaires, les prescrits et procédures en matière d’intégration des élèves à besoins spécifiques ont été appliqués par analogie, qu’en particulier les compétences et le comportement de l’élève ont été évalués par les instances compétentes (d’abord le Conseil de classe, ensuite le Groupe-conseil), lesquelles ont toutes deux émis un avis motivé négatif et que le Directeur, en prenant sa décision de refus, n’a fait que suivre ces avis, la Chambre de recours ne peut que constater la validité de ladite décision.

20. Le deuxième moyen étant également non fondé, le recours doit donc être rejeté.