BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/26


Decision Date: 05.08.2013


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • journeys and geographical localization

Full Text

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Abstract

Sur le fond
5. Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 5.4.4. de la Politique d’inscription pour l’année scolaire 2013-2014, « Les circonstances particulières alléguées par les demandeurs doivent faire l’objet d’un exposé clair auquel sont jointes toutes les pièces justificatives annexées à la demande d’inscription. Les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande d’inscription sont écartés d’office de l’examen de la demande, quand bien même se rapporteraient-ils à une situation antérieure à l’introduction de la demande d’inscription ou au traitement de celle-ci par l’Autorité centrale des inscription ». En outre, l’article 5.4.3. prévoit que « Les affections de nature médicale dont souffrirait l’enfant ou l’une des personnes assurant son encadrement quotidien ne sont prises en considération que pour autant qu’il soit démontré que la scolarisation de l’enfant dans l’école désignée constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie dont souffre l’intéressé ».

6. Il est constant, ainsi que le soutiennent les EE, que les circonstances tenant à l’état de santé de l’enfant et les besoins du traitement de sa pathologie n’ont pas été précisées lors de la demande d’inscription du 31 janvier 2013 alors qu’elles étaient connues des parents avant cette date, et que la case « oui » de la rubrique « circonstances particulières » du formulaire d’inscription a été cochée. Dès lors, concernant ce point, la demande de la requérante visant à faire admettre l’existence de circonstances particulières ouvrant un droit de priorité ne satisfait pas au prescrit de l’article 5.4.4. précité de la Politique d’inscription ni, a fortiori, à celui de l’article 5.4.3. précité et doit être rejetée.

7. Par ailleurs, la Chambre de recours constate que les circonstances particulières invoquées tenant au besoin de stabilité psychologique de l’enfant en raison du divorce de ses parents adoptifs ne satisfont pas, non plus, aux dispositions précitées des articles 5.4.4. et 5.4.3. de la Politique d’inscription faute d’avoir fait l’objet d’une indication dans le formulaire de demande d’inscription. Il en résulte que l’argumentation de la requérante concernant ce point du recours ne peut non plus être retenue en elle-même, sauf à être éventuellement rattachée aux préoccupations liées à son propre état de santé, telles qu'examinées ci-après.

8. En effet, il est à relever que la demande de la requérante, comportant l’indication de l’existence de circonstances particulières à l’endroit approprié du formulaire d’inscription, était accompagnée d’une lettre datée du 29 janvier 2013 et signée d’elle qui s’exprimait dans ces termes : « [...] ». Cette lettre était effectivement accompagnée d’une attestation médicale […].

9. Il ressort clairement de cette attestation médicale, qui confirme la lettre précitée de la requérante, que cette dernière était atteinte d’une pathologie chronique importante ayant des effets invalidants sur son équilibre et sur sa mobilité, ce qui pouvait justifier l’inscription de sa fille à l’EE de Bruxelles III afin de limiter et de faciliter ses déplacements. En présence de ces indications, l’ACI ne pouvait que soit déduire que les effets invalidants invoqués se rapportaient en toute logique au besoin de la mère d’accompagner sa fille à l’école soit, bien que les éléments essentiels de la justification des circonstances particulières de nature médicale lui étaient déjà soumis, demander des précisions complémentaires sur la nature de la maladie et ses effets invalidants. En rejetant la demande d’inscription au seul motif que le certificat médical qui lui était soumis ne permettait pas d’établir le « caractère indispensable » de l’école demandée par la requérante, l’ACI a procédé à une instruction insuffisante de sa demande en se privant de la possibilité de vérification complète des éléments finalement produits devant la Chambre de recours par un certain nombre de certificats médicaux sur le caractère chronique, la gravité et les effets de la pathologie de la requérante.

10. A cet égard, les EE soutiennent que l’accompagnement quotidien par la mère de sa fille à l’école n’est pas nécessaire étant donné, d’une part, que l’âge de l’enfant lui permet une autonomie de déplacement et, d’autre part, qu’il existe un système de ramassage scolaire dont l’utilisation rendrait superflu l’accompagnement parental quotidien de l’enfant. Or, la Chambre de recours estime, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, que l’état de santé de la mère de l’enfant en tant que circonstance particulière au sens de l’article IV.5.4. de la Politique d’inscription, peut être pris en considération en relation toutefois avec l’état et l’environnement familial de sa fille, et ce même si ces derniers n'avaient pas été expressément invoqués dans la demande d'inscription.
L’on ne saurait en effet nier à Mme [...] le droit d’estimer que sa fille, dont elle est la deuxième mère adoptive après son abandon par une première mère adoptive et qui vit dans un cadre familial marqué par le divorce de ses parents, a besoin d’une stabilité psychologique qui peut être assurée, entre autres, par l’accompagnement parental quotidien à son école. Ceci constitue une considération justifiant en l’espèce la possibilité dont doit disposer la mère de suivre le plus court possible des itinéraires entre le domicile familial et l’école de l’enfant. En outre il n’est pas certain que l’âge de l’élève concernée, née le [...], lui permet une autonomie de déplacement en toute sécurité.

11. Il suit de ce qui précède que la décision de l’ACI du 24 avril 2013, refusant de faire droit à la demande d’inscription de [...] à l’EE de Bruxelles III, au motif que cette demande n’était pas justifiée par l’existence des circonstances particulières, doit être annulée.