Abstract
Sur la légalité de la décision attaquée
8. Il ressort de ces dispositions que les circonstances particulières susceptibles d'être prises en considération pour octroyer un critère de priorité en vue de l'inscription d'un élève dans l'école de son choix sont précisément définies et doivent être clairement exposées dans les demandes d'inscription.
9. A cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Chambre de recours, s’il découle clairement des objectifs de la convention portant statut des écoles européennes un droit d’accès des enfants des personnels des institutions européennes à l’enseignement dispensé dans les écoles européennes, un tel droit ne saurait impliquer nécessairement qu’il soit exercé dans l’école de leur choix en fonction de la seule considération de la localisation de leur domicile.
10. En effet, le système des écoles européennes, qui ne peut pas être comparé aux systèmes nationaux d’éducation, dispose d’un nombre limité d’établissements implantés dans des villes sièges d’institutions ou d’organismes européens avec l’accord des autorités nationales et non d’un réseau permettant, au sein de ces villes, d’assurer à l’ensemble des élèves concernés, quelle que soit la localisation de leur domicile, un enseignement de proximité.
11. Il convient d’ailleurs d’observer que, dans les villes où il n’existe qu’une seule école européenne, les distances entre cette école et le domicile des élèves peuvent s’avérer, au cas par cas, aussi importantes que celles qui sont mises en cause dans le présent recours, sans pour autant, en raison de l’existence d’une seule école, que la question ne soit posée.
12. Lorsqu’il existe plusieurs écoles dans la même ville, comme c’est le cas à Bruxelles, la localisation géographique de chacune d’elles ne peut, en raison de la liberté de domiciliation des intéressés, constituer le critère exclusif d’exercice de leur droit d’accès à l’enseignement dispensé dans ces écoles.
13. La localisation du domicile de l’enfant ne peut, le cas échéant, être prise en compte que dans l’appréciation des conséquences inadmissibles que pourrait entrainer la stricte application des règles de la politique d’inscription, notamment lorsqu’il est démontré que la scolarisation dans une école proche du domicile constitue une mesure indispensable au traitement de la pathologie invoquée au titre de l’article 5.4.3. précité de la politique d'inscription.
14. Or, en l’espèce, non seulement les requérants n'ont pas fait état d'une quelconque pathologie de leur fille lors du dépôt de la demande d'inscription, contrairement aux prescriptions de l'article 5.4.4. précité, mais la démonstration exigée par l'article 5.4.3. n’est manifestement pas apportée par le certificat médical établi postérieurement à la décision attaquée et produit à l’appui du présent recours. Ce certificat, qui se borne à indiquer que l'enfant souffre d'un mal du transport et qu'il serait souhaitable que ses trajets soient limités, ne permet nullement de tenir pour établi que la jeune [...] souffre d’une pathologie telle qu’elle lui impose, comme une mesure indispensable à son traitement, d’être scolarisée dans une école proche de son domicile.
15. Il s'ensuit que le recours de M. et Mme [...] ne peut qu'être rejeté.