BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/12


Decision Date: 08.04.2013


Keywords

  • appeal in revision
  • admissibility

Full Text

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Abstract

4. Le recours de MM. [...] et [...] est à la fois manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de fondement au sens de l’article 32 du règlement de procédure.

5. Aux termes de l’article 39 du règlement de procédure de la Chambre de recours : « La révision d’une décision ne peut être demandée à la Chambre de recours qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu de la Chambre et de la partie qui demande la révision ».

6. Il est clair que les éléments avancés par les requérants pour demander la révision de la décision litigieuse ne leur étaient pas inconnus et n'étaient pas inconnus de la Chambre de recours avant le prononcé de la décision puisqu'ils étaient mentionnés dans leurs observations en réplique. Leur demande est, dès lors, irrecevable.

7. En outre, il doit être relevé que les moyens invoqués par les requérants ne l'ont été précisément que dans leur mémoire en réplique. Or, aux termes de l'article 18, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Chambre de recours : « La production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure ». Les éléments en cause ne s'étant nullement révélés en cours d'instance, la Chambre de recours ne pouvait, en tout état de cause, accueillir de tels moyens.