BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 13/04


Decision Date: 18.06.2013


Keywords

  • appeal in revision
  • Baccalaureate
  • appeal for interpretation
  • appeal for rectification
  • interlocutory question
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)

Full Text

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Abstract

Le présent recours a pour objet le recours, envoyé par courrier électronique, de Mlle […], tendant tout à la fois à l'interprétation, à la rectification d'erreurs matérielles et à la révision de la décision du 11 décembre 2012 par laquelle la Chambre de recours a rejeté son recours contentieux 12/61 dirigé contre la décision du 6 août 2012 du président du jury du baccalauréat européen pour la session 2012 ayant rejeté son recours administratif relatif à la note obtenue à cet examen dans l’épreuve de chimie.

12. Il y a lieu d'observer que le présent recours contient, à titre principal, trois demandes qui auraient dû normalement faire l’objet de trois recours distincts dès lors qu’ils sont régis par des procédures différentes prévues respectivement dans le règlement de procédure par les articles 36 et 37 pour l’interprétation, par l’article 38 pour la rectification d’erreurs matérielles et par les articles 39 et 40 pour la révision. Il convient, en conséquence, de distinguer les différentes demandes formulées par Mlle [...].

Sur la demande d'interprétation
13. Aux termes de l'article 36 du règlement de procédure : " La demande en interprétation d’une décision de la Chambre de recours peut être formée contre toutes les parties en cause dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la décision ". Aux termes de l'article 37 : " 1. La demande est attribuée à la formation de la Chambre de recours qui a rendu la décision. Celle-ci statue par voie de décision après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations. - 2. La minute de la décision interprétative est annexée à la minute de la décision interprétée".

14. Il ressort de ces articles, et notamment de la dernière phrase précisant que la décision interprétative est annexée à la décision interprétée, que cette procédure vise à permettre d'éclairer les justiciables concernés sur la signification ou la portée exacte d'un ou de plusieurs éléments d'une décision de la Chambre de recours qui ne serait pas claire et donc sujette à interprétation.

15. En l'espèce, force est de constater que la requérante, qui conteste systématiquement le bien-fondé des différents paragraphes de la décision attaquée, ne cherche nullement à être éclairée sur leur signification ou sur leur portée et n'en identifie d'ailleurs précisément aucun qui serait sujet à interprétation. Faute de contenu répondant à la finalité d'un recours en interprétation, ses conclusions à cette fin sont donc irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur la demande de rectification d'erreurs matérielles
16. Aux termes de l'article 38 du règlement de procédure : "1. Sans préjudice des dispositions relatives à l’interprétation des décisions, les erreurs de plume ou de calcul ou les inexactitudes évidentes peuvent être rectifiées par la Chambre de recours, soit d’office, soit à la demande d’une partie présentée dans le délai d’un mois suivant le prononcé de la décision. - 2. Les parties, dûment avisées par le greffier, peuvent présenter des observations écrites dans le délai fixé par le président. - 3. La Chambre de recours décide en chambre du conseil. La minute de sa décision est annexée à la minute de la décision rectifiée ".

17. Il ressort de cet article que cette procédure vise seulement à corriger dans le texte d'une décision de la Chambre de recours les erreurs purement matérielles qui sont évidentes et ne souffrent pas de contestation sérieuse quant au contenu et au sens des termes en cause.

18. En l'espèce, force est de constater qu'aucune erreur de ce type n'est précisément identifiée dans le présent recours. Celles qui sont relevées par la requérante, en effet, ne constituent en aucune manière des erreurs matérielles.

21. Il s'ensuit que, sans même qu'il soit besoin de se prononcer sur la tardiveté invoquée par les Ecoles européennes, les conclusions du recours à fin de rectification d'erreurs matérielles sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur la demande de révision
22. Aux termes de l'article 39 du règlement de procédure :" La révision d’une décision ne peut être demandée à la Chambre de recours qu’en raison de la découverte d’un fait de nature à exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de la décision, était inconnu de la Chambre et de la partie qui demande la révision. " Aux termes de l'article 40 : " 1. La demande en révision peut être formée contre toutes les parties en cause dans la décision. Elle doit être présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est fondée. - 2. Sans préjuger le fond, la Chambre de recours statue sur la recevabilité, au vu des observations écrites de parties, par voie de décision rendue en chambre du conseil. - 3. Si la Chambre de recours déclare la demande recevable, elle poursuit l’examen au fond et statue par voie de décision conformément aux règles de la procédure ordinaire."

23. Il ressort de ces dispositions que cette procédure vise exclusivement à permettre la révision d'une décision de la Chambre de recours en raison d'un élément susceptible d'avoir une influence décisive qui n'aurait pas été connu d'elle et de la partie demanderesse avant la prononcé de la décision. Elle ne permet pas, en dehors de ces seules circonstances, de remettre en cause une décision de la Chambre de recours, qui se prononce, conformément aux stipulations de l’article 27 de la convention portant statut des Ecoles européennes, en première et dernière instance et dont les arrêts ne sont susceptibles ni d’un appel ni d’un pourvoi en cassation.

24. En l'espèce, force est de constater que, si Mlle [...] remet en cause le sens et les motifs de la décision du 11 décembre 2012, son recours n'identifie aucun élément qui aurait à la fois été inconnu d'elle et de la Chambre de recours avant cette date et susceptible d'exercer une influence décisive.

40. Non seulement il peut être rappelé que, dans un important arrêt rendu en grande chambre, la Cour de justice de l'Union européenne a elle-même considéré, au vu des textes régissant la Chambre de recours, que celle-ci satisfait à l'ensemble des éléments caractérisant une juridiction et notamment à celui de son indépendance (CJUE, 14 juin 2011, C-196-09, points 37 et 38), mais surtout il est paradoxal qu'une partie qui reproche à une juridiction son manque d'impartialité et d'indépendance s'adresse à celle-ci pour obtenir sur un tel fondement une décision contraire à celle qui a été rendue.

41. Selon un principe général du droit, en effet, un juge ne peut être juge de ses propres décisions et il est donc dessaisi de l'affaire sur laquelle il a statué, sous la seule réserve des voies de recours spéciales permettant de revenir, dans des conditions strictement limitées, sur certains points. Seul un juge d'appel ou de cassation pourrait se prononcer sur la validité de décisions juridictionnelles si elles n'étaient pas rendues en dernière instance.

42. L'absence de possibilité de saisir un tel juge d’appel ou de cassation, qui résulte des termes mêmes de la convention portant statut des Ecoles européennes ayant institué une juridiction de première et dernière instance, ne saurait, à l'évidence, être reprochée à la Chambre de recours, qui est précisément chargée de contrôler l'application de ladite convention. Seule une éventuelle modification de celle-ci, dont les auteurs sont à la fois les Etats membres et l'Union européenne, pourrait permettre qu'il en soit autrement.

44. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du recours tendant à la révision de la décision attaquée sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

Sur la demande subsidiaire d'autorisation de saisir d'autres juridictions
45. Il doit d'abord être relevé que la possibilité de saisir une juridiction ne dépend pas, en principe et sauf exception, d'une autorisation délivrée par une autre juridiction mais de la capacité et de la qualité pour agir en justice telle qu'elle est reconnue directement aux justiciables par l'ordre ou le système juridique concerné.

46. Ensuite, ainsi que cela ressort de la convention portant statut des Ecoles européennes, le système juridique concernant ces Ecoles est un système sui generis distinct aussi bien de ceux des Etats membres que de celui de l'Union européenne. La Cour de justice a d'ailleurs expressément jugé, dans l'important arrêt précité, que la Chambre de recours ne constitue pas une juridiction commune à plusieurs Etats membres et que, si cette juridiction a été créée par l’ensemble des États membres ainsi que par l’Union européenne, " il n’en demeure pas moins qu’elle constitue un organe d’une organisation internationale qui, malgré les liens fonctionnels qu’elle entretient avec l’Union, reste formellement distincte de celle-ci et de ces États membres" (CJUE, 14 juin 2011, C-196-09, points 41 et 42). C'est la raison pour laquelle, conformément à cet arrêt et contrairement aux juridictions des Etats membres, la Chambre de recours ne peut pas saisir la Cour de justice par un renvoi préjudiciel alors même qu'elle aurait à appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne.

47. Il n'appartient, dès lors, en aucune manière, à la Chambre de recours de délivrer des autorisations de saisir une juridiction nationale, une juridiction de l'Union européenne ou la Cour européenne des droits de l'homme. Il convient d'ailleurs de relever que cette dernière ne peut, en l'état, être saisie que de recours dirigés contre les Etats membres et non contre une organisation internationale.

48. La demande d'autorisation de saisir de telles juridictions, présentée à titre subsidiaire par la requérante, ne peut, dès lors, qu'être rejetée.