BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/61


Decision Date: 11.12.2012


Keywords

  • Baccalaureate
  • legality
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • legal and other costs of the case

Full Text

  • EN: The English version doesn’t exist
  • FR: Cliquer ici
  • DE: Die deutsche Version existiert nich

Abstract

Sur la légalité de la décision attaquée
15. Il ressort des articles 12.1. et 12.2. du règlement d'application du règlement du baccalauréat européen que le recours relatif à l'examen du baccalauréat ne peut porter que sur un vice de forme. Conformément à ces dispositions et à la jurisprudence constante de la Chambre de recours, il faut entendre par vice de forme toute violation d'une règle de droit relative à la procédure à suivre et notamment de l'une des dispositions prises par le Conseil supérieur et le Conseil d'inspection concernant le baccalauréat européen.

16. Au regard de ces dispositions et de cette jurisprudence, aucun des moyens soulevés par Mlle [...] n'est de nature à justifier l'annulation de la décision du président du jury d'examen en date du 6 août 2012.

17. En premier lieu, l'écart constaté entre la note préliminaire obtenue par l'intéressée et sa note à l'examen écrit final ne permet nullement de démontrer que les questions posées à cet examen étaient "obscures" ou "peu familières". Il suffit, à cet égard, de se reporter au tableau des résultats à l'examen de chimie communiqué, à la demande de la Chambre de recours, lors de l'audience publique. On peut y constater que plus de la moitié de la soixantaine de candidats de l'Ecole européenne de Bruxelles II y ont obtenu une note supérieure à 6/10, dont 26 une note supérieure à 7/10, 16 une note supérieure à 8/10 et 5 une note supérieure à 9/10. La note de 5,70/10 obtenue par Mlle [...] ne peut, dès lors, s'expliquer par la difficulté des questions posées.

18. En deuxième lieu, il est vrai que des mesures exceptionnelles ont été adoptées pour l'examen de mathématiques, en raison de la nouveauté tant des syllabus de cette matière, de l'outil technologique utilisé et de la formulation des questions posées que de l'absence de possibilité, contrairement aux années précédentes, de choisir parmi ces questions. Mais, aucune de ces constatations n'ayant affecté l'épreuve de chimie, l'adoption de mesures comparables pour l'examen de cette matière ne se justifiait nullement. Quant à "l'impact négatif" des dispositions particulières à l'examen de mathématiques pour les candidats à celui de chimie, il n'est nullement démontré pour l'ensemble de ces derniers et se limite vraisemblablement à l'espoir déçu d'une minorité de ceux qui n'ont pas réussi cette épreuve de pouvoir bénéficier de mesures de clémence analogues de la part des correcteurs.

19. En troisième lieu, le nombre de plaintes concernant l'examen de chimie, qui doit d'ailleurs être relativisé puisqu'il ne concerne qu'une minorité de candidats (46 sur 382, 6 seulement étant allés jusqu'à introduire un recours contentieux), ne suffit pas à démontrer un dysfonctionnement dans la procédure de cet examen. L'enquête diligentée à la suite de ces plaintes a d'ailleurs permis de préciser qu'aucune remarque n'avait été formulée par les correcteurs de chimie et que les professeurs de cette matière considéraient que le degré de difficulté de l'examen de 2012 était comparable à celui des années antérieures.

20. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, les Ecoles européennes lui ont communiqué en temps utile les informations nécessaires. Il n'est pas contesté, en effet, qu'elles lui ont transmis dès le 20 juillet, soit deux jours après l'introduction de son recours administratif et plus de deux semaines avant la décision du président du jury d'examen, rendue le 6 août 2012, l'ensemble des éléments statistiques dont elles disposaient à cette date. Il en ressort d'ailleurs que la moyenne provisoire des notes obtenues à l'examen de chimie en 2012, qui s'établit à 6,50/10, n'était pas très éloignée de la note moyenne générale observée sur l'ensemble des années antérieures, à savoir 6,95/10.

21. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort nullement des courriers échangés avec le secrétaire général des Ecoles européennes que celui-ci, qui s'est attaché à fournir à la requérante toutes informations utiles sur la procédure, ait préjugé de l'issue du recours administratif. Il convient d'ailleurs de rappeler que la décision à intervenir sur un tel recours ne relève pas de sa compétence mais exclusivement de celle du président du jury du baccalauréat européen.

22. Il résulte de tout ce qui précède que le recours de Mlle [...] ne peut qu'être rejeté.

Sur les frais et dépens
23. Aux termes de l’article 27 du règlement de procédure : « Toute partie qui succombe est condamnée aux frais et dépens s’il est conclu en ce sens par l’autre partie. Cependant, si les circonstances particulières de l’affaire le justifient, la Chambre de recours peut mettre les frais et dépens à la charge de cette dernière ou les partager entre les parties (…) A défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens ».

24. Il ressort clairement de ces dispositions, lesquelles sont d’ailleurs tout à fait comparables à celles en vigueur devant la plupart des juridictions, nationales ou internationales, que la partie qui succombe doit, en principe, supporter les frais exposés par l’autre partie.

25. La circonstance que Mlle [...] soit au chômage ne saurait suffire à l'exonérer du remboursement des frais exposés par la partie défenderesse en raison des conditions particulières dans lesquelles a été exercé le présent recours contentieux.

26. Il doit être relevé, à cet égard, que le comportement du père de la requérante, M. [...], qui a multiplié tout au long de l'instance les demandes et communications de toute nature, dans des conditions tout à fait exceptionnelles au regard du déroulement habituel de la procédure devant la Chambre de recours, a entraîné pour les Ecoles européennes un travail dépassant largement les obligations normales qui leur incombent en matière de communication avec les parents d'élèves.

27. Il ne peut, dès lors, qu'être fait droit à la demande de condamnation de la requérante à verser aux Ecoles européennes la somme de 800 € au titre des frais et dépens.