BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 12/57


Decision Date: 18.12.2012


Keywords

  • language section (at the time of enrolment)
  • language test
  • grouping/regrouping of siblings
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board

Full Text

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Abstract

Sur le fond
16. Ainsi que l’ont souligné les Écoles européennes elles-mêmes dans leur mémoire en réponse, l’objet du litige repose de manière déterminante sur l’attribution de la section linguistique de [...], le fils des requérants. S’il s’avérait que cette section linguistique aurait dû être la section finnoise et considérant, d’une part, que cette dernière est exclusivement ouverte à l’EEB II et, d’autre part, que les parents ont demandé le groupement de fratrie, les deux enfants des requérants auraient dus être inscrits à cette même école.

17. Au sujet de l’attribution d’une section linguistique, l’article 47 e) du Règlement général des Écoles européennes (ci-après le RGEE) précise entre autres :
« Un principe fondamental des Ecoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1).
Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe.
(…)
En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôle par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission.
(…)
En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents
. ».

18. Il ressort des éléments du dossier et cela aussi bien des échanges par téléphone avec les requérants que de ceux par courriel, que des responsables de l’EEB II ont à plusieurs reprises exprimé des doutes quant à savoir si le Finnois est la langue dominante de l’enfant. À cet égard, la tenue de tests linguistiques a été suggérée plusieurs fois au cours de ces différents contacts avec les requérants, qui ont eu lieu aussi bien avant qu’après la demande d’inscription. L’ACI a finalement statué sur l’inscription de leur fils à la suite d’une décision de la direction de l’EEB II visant à l’admission du fils des requérants en section linguistique francophone. Cette dernière décision a été prise sur la base d’un avis des inspecteurs, recueilli et reçu en l’espace de quelques heures à peine et à la veille de ladite décision. Il ressort également des pièces du dossier que cet avis, apparemment basé sur des hypothèses et considérations erronées, est formulé d’une manière plus ambigüe que ne le prétendent les EE, en ce qu’il exprime également un certain doutePerhaps, [...]’s Finnish and French are more or less equal »).

19 Ainsi que la Chambre de recours l’a déjà relevé dans d’autres cas (voir par exemple sa décision du 20 août 2012, recours 12/19) et considérant que des doutes existaient quant à la langue maternelle / langue dominante de l’enfant, l’EEB II pouvait demander une preuve du niveau de connaissance de la langue finnoise par [...] et, au besoin, lui faire passer un test, comme cela a été suggéré à plusieurs reprises par des interlocuteurs de l’école et conformément à l'article 47 e), du RGEE. Il est vrai que cet article, en prévoyant seulement la possibilité d’organiser un test, ne contient pas d’obligation à ce faire, mais dans le cas d’espèce un tel test constituerait le meilleur moyen pour lever le doute. La pratique générale de ne pas organiser de test de langue pour des élèves du cycle maternel, ne pourrait non plus constituer une entrave dans le cas présent. Tout d’abord, ainsi que la Chambre de recours l’a déjà relevé (voir décision du 5 novembre 2012, recours 12/48), cette pratique ne trouve de fondement ni dans l’article 47 du RGEE ni dans la Politique d’inscription. De plus, si cette pratique peut être justifiée de manière générale, elle doit donc connaître aussi des exceptions dans les cas où son application est contraire aux principes fondamentaux qui fondent le système des Ecoles européennes, tel que celui consacré dans le même article 47 e). Ainsi, de tels tests ont déjà été organisés pour de très jeunes enfants (voir l’affaire enregistrée sous le n° 12/23), ce qui démontre bien que la pratique annoncée des EE de ne pas tester de très jeunes enfants connaît des exceptions.

20. Étant donné que rien n’a été fait pour lever le doute de l’EEB II quant au statut de la langue finnoise en tant que langue dominante de [...], la procédure d’inscription apparaît ainsi viciée à la lumière du RGGE, mettant ainsi en cause la légalité de la décision de l’ACI. Cette dernière doit donc être annulée.

21. La conséquence de cette annulation est que l’EEB II devra procéder aux vérifications nécessaires, logiquement par l’organisation d’un test de langue pour [...]. Son directeur devra ensuite prendre une nouvelle décision quant à l'admission de [...] dans l’une des deux sections linguistiques concernées (française ou finnoise). Ce n’est que dans le cas où le test serait favorable à la demande des requérants que les EE se trouveraient dans l’obligation d’admettre leur fils dans la section linguistique finnoise et de prendre par conséquent les mesures nécessaires pour respecter le groupement de fratrie demandé par les requérants dès le début de la procédure d’inscription de leurs deux enfants. La Chambre de recours ne pouvant se substituer aux Écoles européennes, ni préjuger du résultat de la vérification et/ou du test de langue, la demande des requérants visant l'admission immédiate de leur fils en 2ème année maternelle de la section de langue finnoise de l’EEB II ainsi que de leur fille [C] en 3ème année primaire de la section anglophone de la même École, doit être rejetée.