BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 11/19


Decision Date: 01.08.2011


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • transfer
  • particular circumstances
  • priority criterion
  • essential measure for the treatment of the pupil's condition
  • admissibility
  • principle of good administration
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board

Full Text

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Abstract

Sur les conclusions à fin d’annulation
15. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions [articles IV.6.1, IV.5.4 et IV.6.3 de la politique d’inscription 2011-2012] que, d’une part, le parent qui demande un transfert pour son enfant en se basant sur des circonstances particulières, indépendantes de sa volonté, afin que soit octroyé, dans l’intérêt de l’enfant, un critère de priorité à cette demande, doit joindre à cette demande toutes les pièces justificatives pour en démontrer le bien-fondé. Les éléments et pièces communiqués après l’introduction de la demande doivent être écartés d’office de l’examen, même s’ils se rapportent à la situation antérieure. Mais, d’autre part, il résulte également de ces mêmes dispositions que l’Autorité centrale d’inscriptions a toujours la possibilité de demander au besoin des informations complémentaires et que dans certains cas, en vue de l’appréciation d’une demande de transfert, la sollicitation de l’avis des directeurs des deux écoles concernées par le transfert, peut être requise.

16. Dans le cas d’espèce, il ressort des éléments du dossier que les circonstances particulières invoquées par la requérante pour soutenir le bien-fondé de la demande de transfert de son fils […], à savoir les problèmes psychologiques et sociaux de ce dernier, en particulier le sentiment d’isolement et de solitude, induisant un profond « mal-être » de son fils et même une haine pour l’école qu’il fréquente à tel point que aller à l’école devient traumatisant pour lui et engendre le risque qu’il devienne sérieusement dépressif, n’ont été corroborées par des pièces justificatives (attestations d’un médecin et d’une psychologue) qu’au cours de la procédure de recours et que dès lors leur introduction tardive soulève d’office leur irrecevabilité. La description des troubles allégués n’ayant pas été accompagnée de pièces justificatives, le rejet par l’ACI de la demande de transfert pour le motif que la requérante n’a pas prouvé que les circonstances particulières invoquées répondent aux conditions de l’article 5.4 de la PI [Politique d’inscription], semble dès lors, à première vue, régulier.

17. Cependant, il ressort tout aussi bien du dossier et en particulier des informations complémentaires fournies par les Écoles européennes à la demande du rapporteur (sur la base de l’article 18.1 du règlement de procédure), que les Écoles européennes étaient, bien longtemps avant la décision de rejet de la demande de transfert et en tout cas déjà le 12 mars 2011, elles-mêmes au courant d’éléments relatifs à la situation psychologique de l’enfant, à savoir, selon les propres dires de la direction de l’EEB IV, les idées noires (en relation avec la mort et le suicide) qu’il a manifestées lors du cours de morale, trahissant ainsi son état de mal-être, la constatation que l’enfant apparaît perturbé et inquiet, l’information relayée qu’il parle fréquemment de suicide à ses amis et l’incident de l’auto-blessure.
Compte tenu de ces éléments, à première vue préoccupants et connus des EE, lesquels, s’ils ne sont pas considérés comme un début de preuve, laissent au moins subsister des doutes qui justifient de demander des informations complémentaires et/ou précisions au sujet des circonstances particulières invoquées par la requérante au moment de la demande de transfert. Vu ces doutes, et afin de pouvoir apprécier pleinement cette demande, les Écoles européennes auraient, à tout le moins, dû demander l’avis consultatif du Directeur de l’école fréquentée l’année précédente par le fils de la requérante et celui du Directeur de l’école de première préférence, comme le prévoit l’article 6.3 de la PI.
Dès lors, la décision de rejet de la demande de transfert, prise sans que l’ACI ait appliqué dans le cas d’espèce l’article 6.3 précité, et donc en l’absence d’éléments suffisants pour son appréciation, est entachée d’irrégularité
.

18. Il résulte de l’ensemble de ces considérations et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours, que la décision par laquelle l’Autorité centrale des inscriptions a rejeté comme non fondée la demande de transfert de l’enfant […] de l’École européenne de Bruxelles IV vers l’École européenne de Bruxelles I, doit être annulée.

19. L’annulation de cette décision implique que l’ACI devra prendre une nouvelle décision au sujet de la demande de transfert en question, après avoir sollicité, comme le prévoit l’article 6.3. de la PI, l’avis consultatif des deux Directeurs concernés.