BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 11/15


Decision Date: 29.07.2011


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • language section (at the time of enrolment)
  • SWALS pupil
  • re-enrolment

Full Text

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Abstract

Sur le fond
5. La Chambre de recours est compétente pour rendre une décision concernant ce recours dans le cadre défini par les articles 50 bis §3 et 67 du Règlement général des Ecoles européennes.

6. L’article 47 du Règlement général des Écoles européennes dispose en son alinéa e) que : «Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe.
Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle/langue dominante n’existe pas, l’élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle/langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1.
En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission.
En cas d’indications erronées, au moment de l’inscription, l’attribution dans une section linguistique ou dans un groupe SWALS peut être corrigée. En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents
».

7. Pour sa part, la Politique d’inscription dans les Ecoles européennes de Bruxelles pour l’année 2011-2012 (612-D-2010-fr-2) énonce en son article 4 (Règles générales d’inscription) paragraphe 6.5., à propos des élèves SWALS, que «les élèves bulgares et roumains pour les cycles maternel et primaire, ainsi que pour la 1ère et la 2ème Secondaire sont inscrits exclusivement à Bruxelles IV ».

8. Considérant ces dispositions, et eu égard aux conditions auxquelles une décision prise par l’Autorité Centrale des inscriptions peut, en vertu de l’article 50bis, paragraphe 1, du Règlement général être soumise au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours, càd dans le seul cas où « la décision est affectée d’un vice de forme ou qu’un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération», il convient de rejeter le recours puisqu’il ressort des éléments du dossier que la requérante a demandé l’inscription à l’école de Bruxelles I, en 1ère année du cycle secondaire, section francophone ; dans le bulletin d’inscription, la scolarisation de sa fille à cette école pendant les années 2006 à 2009 n’est pas mentionnée ; pour les années 2009-2010 et 2010-2011, elle à fréquenté l’école communale « Clair-vivre » à Evere ; ainsi, sa demande a été traitée en conformité avec les dispositions du Règlement général et de la Politique d’inscription.
A supposer même que la requérante eût justifié de la qualité d’ancienne élève de Bruxelles I, sa demande n’aurait trouvé appui dans aucun texte de la Politique, car il ne s’agissait pas d’un retour de délégation ; les conditions exigées par l’article 5.3. de la Politique ne sont pas plus remplies dès lors que la requérante déclare avoir été nommée fonctionnaire de la Commission le 1er janvier 2010, année où [M] était inscrite à l’école communale belge ainsi que l’année suivante ; finalement, aucune circonstance particulière, indépendante de la volonté des parents, au sens de l’article 5.4. de la Politique d’inscription n’a été avancée, étant précisé que la « fréquentation ou l’acceptation d’une inscription pour l’élève concerné ou un membre de sa fratrie dans une des écoles européennes pour une année scolaire antérieure » est expressément exclue comme étant une telle circonstance particulière.
Enfin, s’il est vrai que des élèves d’origine roumaine, ou d’autres nationalités, sont dirigés vers d’autres Ecoles que celles de Bruxelles IV, ces décisions répondent aux prévisions de la Politique d’inscription (voir par exemple l’article 4.6.2.) pour chaque niveau et section et poursuit des objectifs liés à l’équilibre de la répartition de la population scolaire et à l’utilisation optimale des ressources, qui sont inscrits comme lignes directrices, entre autres, de la Politique d’inscription pour l’année 2011-2012.