BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 11/02


Decision Date: 27.06.2011


Keywords

  • enrolment
  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • admissibility
  • control of legality of acts or provisions of general or regulatory application
  • parents' Association
  • Board of Governors

Full Text

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Abstract

18. En outre, dans sa décision du 15 septembre 2005, rendue sur le recours 05/04, la Chambre de recours a admis sa compétence non pas pour annuler des dispositions générales mais seulement pour annuler des décisions individuelles en raison de l’illégalité des normes sur lesquelles elles sont fondées. Elle a, par la suite, toujours réservé la question de savoir si elle était compétente pour annuler des dispositions de portée générale ou réglementaire arrêtées par le Conseil supérieur des Ecoles européennes (voir, par exemple, la décision précitée du 31 juillet 2007, sur le recours 07/14, point 17, ou la décision du 25 mai 2009, sur les recours 08/51 et 09/01, point 17).

19. Cependant, dans sa décision du 22 juillet 2010, rendue sur le recours 10/02, elle a jugé que, lorsqu’une décision du Conseil supérieur, même si elle revêt une portée générale ou réglementaire, affecte directement un droit ou une prérogative que la convention portant statut des Ecoles européennes reconnaît à une personne ou à une catégorie de personnes clairement identifiée et qui se distingue de l’ensemble des autres personnes concernées, sans qu’il soit certain que ladite personne ou catégorie soit en mesure de former un recours contre une décision individuelle prise sur le fondement d’une telle décision, celle-ci doit être regardée comme constitutive d’un acte faisant grief à cette personne ou à cette catégorie au sens de l’article 27, paragraphe 2, de la convention. La Chambre de recours est, dès lors, en principe, compétente pour statuer sur un recours formé contre un tel acte.

20. En l’espèce, il ressort expressément du point VII.1.a du document relatif à la réforme du système des Ecoles européennes approuvée par le Conseil supérieur lors de sa réunion des 21, 22 et 23 avril 2009, que la politique d’admission des élèves relève de la compétence de cet organe suprême et nullement de celle des conseils d’administration desdites écoles. […]

21. Dans ces conditions, il n’est pas établi qu’une décision à portée générale prise en la matière par le Conseil supérieur soit de nature à affecter directement un droit ou une prérogative reconnue à une association locale de parents d’élèves ou aux représentants de ces derniers au sein du conseil d’administration d’une école.

22. En tout état de cause, à supposer même qu’il en soit autrement, la décision litigieuse appelle nécessairement des décisions individuelles d’application qui seront prises sur son fondement et contre lesquelles les parents d’élèves concernés seront, le cas échéant, en mesure de former un recours en invoquant par voie d’exception, s’ils s’y croient fondés, des moyens tirés de l’illégalité de la décision générale.

23. Il résulte de ce qui précède que la recevabilité du recours de l’APE de l’Ecole européenne de Munich et de MM. […] ne peut pas être admise.

Au fond
24. Bien que la présente requête soit irrecevable, la Chambre de recours croit devoir préciser, afin d’éviter, lors d’éventuels recours dirigés contre des décisions individuelles fondées sur la décision litigieuse, la formulation d’exceptions d’illégalité reposant sur une argumentation erronée, que les moyens soulevés par les requérants à l’encontre de ladite décision sont, en tout état de cause, dépourvus de fondement.