BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 10/69


Decision Date: 26.01.2011


Keywords

  • jurisdiction of the Complaints Board (ratione materiae)
  • Baccalaureate
  • breach of procedure / procedural irregularity
  • appeal procedures and deadlines
  • rights of defence

Full Text

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Abstract

Sur la recevabilité
5. […] parmi les documents annexés au recours contentieux, figure un mandat spécial accordé par [...] en faveur de ses parents aux fins de l’introduction du recours administratif ; […] de sorte que, si initialement le recours ne respectait pas le prescrit de l’article 12.1. du RARBE [Règlement d'application du Règlement du Baccalauréat européen], l’irrégularité a été corrigée dans le délai de recours et avant qu’il ne soit statué sur celui-ci, raisons pour lesquelles ce moyen d’irrecevabilité doit être rejeté.

6. […] il ressort du dossier que la décision fut notifiée à la requérante par courrier recommandé le 3 août, mais que le bureau de poste a remis la notification au domicile de la destinataire le 5 août, de sorte que le délai a commencé à courir le 6 août ; par conséquent, le recours introduit devant la Chambre le 19 août l’a bien été dans le délai de deux semaines prévu par le Règlement général ; cette computation des délais est la plus conforme à l’esprit des articles rappelés ci-dessus, étant donné d’une part que leur application littérale et automatique, telle que voulue par les Ecoles européennes, priverait le destinataire, sans faute ou négligence de sa part, d’une partie du délai fixé par le Règlement et d’autre part que ce n’est qu’au moment où il reçoit l’avis du bureau de poste que le destinataire est en mesure de prendre connaissance du contenu de la décision et de réagir en vue de défendre ses intérêts ; le temps nécessaire aux services de la poste pour exécuter sa mission ne peut pas venir entamer le délai de recours, déjà relativement court ; la présomption de notification établie par l’article 66.5 du Règlement général peut ainsi être renversée si, comme en l’espèce, il apparaît que la notification au destinataire, absent de son domicile, a eu lieu 2 jours après l’émission du récépissé de dépôt, ce qu’atteste le cachet du bureau de poste ; pour ces raisons, ce moyen d’irrecevabilité doit également être rejeté.

7 […] conformément à l’article 12.2. du RARBE, les recours portant sur le Baccalauréat européen doivent viser un vice de forme, étant ajouté qu’« il y a vice de forme quand les dispositions prises par le Conseil supérieur et le Conseil d’inspection ne sont pas respectées », soit une disposition rédigée en des termes très larges ; ainsi, la note accordée par le jury appelé à apprécier les connaissances et les capacités de l’élève lors de l’examen peut être modifiée ou remplacée en cas d’erreur manifeste d’appréciation ou de violation d’une norme établie par le Conseil supérieur ou par le Conseil d’inspection, cas dans lesquels la Chambre de recours est alors compétente pour réviser une telle décision ; ce moyen d’irrecevabilité doit donc lui aussi être rejeté.

Sur le fond
8. […] le recours vise le calcul de la note A, qui doit refléter les performances du candidat dans son travail en classe et se calcule en obtenant la moyenne arithmétique des deux notes A données par le professeur de la matière au terme de chaque semestre (article 6.2.1.) ; en l’espèce, la requérante considère qu’il n’a pas été tenu compte de toutes ses performances et critique la méthode suivie par le professeur de Néerlandais, remplaçante de la titulaire en congé de maternité, pour établir cette note A ; dans ces conditions, la Chambre de recours ne peut pas statuer sur l’existence ou non d’un vice de forme dans le calcul de la note querellée ; en effet d’une part, ni le Règlement général des Ecoles européennes, ni le RARBE, n’oblige de tenir compte de toutes les performances du candidat au Baccalauréat et d’autre part, la requête ne vise pas précisément quels seraient les éléments omis dans l’évaluation dont le professeur aurait dû tenir compte ; le dossier montre la méthode utilisée pour obtenir la note querellée et la Chambre n’y décèle aucune irrégularité ; la décision de pondérer d’une manière plus importante les 2 dissertations (en tant qu’exercices équivalents aux épreuves du Baccalauréat) n’enfreint aucune norme règlementaire et la correction a été adaptée à la grille de correction de ces épreuves (écrit émanant du professeur […]) ; même si la requérante n’est pas d’accord avec cette pondération, c’est bien la même méthode qui a été appliquée à tous les candidats au Baccalauréat ; ne constitue pas non plus la violation d’une quelconque norme le fait que le professeur n’ait pas tenu compte du résultat de la troisième dissertation, et ce en raison de son caractère facultatif ; en définitive, la requérante critique la méthode de correction mais ne précise pas les performances démontrées par elle tout au long de l’année scolaire, qui auraient été omises pour le calcul de la note, ni leur influence sur celle-ci, sans que la simple comparaison entre les performances du premier et du second semestre n’apporte la moindre lumière à cet égard, ni ne permettent de déduire que dans l’un on aurait pris en considération des éléments omis dans l’autre.

9. Le second motif du recours consiste à invoquer la violation de l’article 6.3.9.3. du RARBE en ce que ne figure pas au dossier d’examen la grille de correction du professeur […] ; la Chambre de recours estime toutefois que d’une part, dans la communication du professeur […] mentionnée plus haut, on trouve en détail la méthode de correction utilisée, laquelle inclut la grille d’évaluation obligatoire ; d’autre part, l’article 6.3.10. établit que « en principe, les candidats sont autorisés à voir leur copie ainsi que le total des points attribués par chaque correcteur », outre que tous les éléments d’évaluation doivent être conservés par l’école au moins trois ans après le Baccalauréat et, en cas de recours devant la Chambre, aussi longtemps que ce recours n’aura pas fait l’objet d’une décision définitive (6.3.9.11) ; en réalité, la requérante ne prétend pas invoquer une violation de ces normes de correction ou de conservation des documents du dossier, mais elle vise à obtenir de la Chambre qu’elle procède à une vérification quant à savoir si pareille violation aurait eu lieu, ce qui apparaît comme contraire à la nature même d’un recours contre une décision du jury de Baccalauréat : un tel recours doit permettre à la Chambre de vérifier si la décision attaquée n’est pas entachée d’un vice de forme, allégué et prouvé, et non pas permettre au candidat au Baccalauréat d’obtenir une révision générale de la procédure pour déterminer in fine s’il y a eu ou non violation des dispositions prises par le Conseil supérieur et /ou le Conseil d’inspection ; […]