Abstract
10. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du règlement de procédure de la Chambre de recours] qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires présentée par recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.
11. Il peut être admis que la proximité de la rentrée scolaire, dans les circonstances particulières de l’espèce, constitue une situation d’urgence au sens des dispositions susmentionnées. Contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette situation soit due au comportement du requérant. Dès lors que le projet de son détachement était suffisamment avancé pour que l’intéressé lance, avant même le début de la première phase d’inscription aux Ecoles européennes de Bruxelles, la procédure d’inscription de ses enfants dans une école internationale à Moscou, il pouvait légitimement penser qu’il était opportun, dans l’intérêt même des Ecoles européennes, de ne pas entreprendre des démarches apparemment destinées à être abandonnées au dernier moment.
12. Dans de telles circonstances, caractérisées notamment par le fait que deux des enfants [du requérant] sont déjà inscrits à l’Ecole européenne de Bruxelles I, ce qui aurait justifié l’inscription de droit de […] dans la même école au cours de la première phase, et par les conditions dans lesquelles le requérant n’a appris que tardivement que son employeur ne pourrait finalement lui trouver un logement adéquat à Moscou, le moyen tiré de ce qu’une telle situation justifie l’application du principe de regroupement des fratries, nonobstant les dispositions de l’article IV.5.2 de la politique d’inscription, paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
13. Enfin, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il peut être admis qu’il existe un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours dans la mesure où l’annulation de ladite décision pourrait n’être finalement prononcée qu’à une période trop tardive pour éviter que le jeune enfant, qui est appelé à découvrir la scolarité en première année de maternelle, ne soit admis dans l’école fréquentée par ses frères qu’après avoir dû être inscrit au moins pendant plusieurs mois dans une autre école.
14. Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant d’accueillir le présent recours en référé sont réunies. […]