BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 10/15


Decision Date: 27.08.2010


Keywords

  • Central Enrolment Authority
  • enrolment
  • SWALS pupil
  • language section (at the time of enrolment)
  • equal treatment

Full Text

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Abstract

5. Le présent recours est toutefois sans fondement. En tant qu’élève « SWALS bulgare », […] ne pouvait effectivement qu’être admise à l’École européenne de Bruxelles IV (EE BRX IV).

6. En application de l’article IV, point 4.7.5, de la «Politique d’inscription dans les Écoles européennes de Bruxelles pour l’année scolaire 2010-2011» (Réf.: 2411-D-2009-eu-3), [....] ne peut être admise qu’à l’EE BRX IV. Cet article dispose que : « Les élèves bulgares et roumains pour les cycles maternel et primaire ainsi que pour la 1ère Secondaire sont acceptés exclusivement à Bruxelles IV ». Il est l’expression d’un principe fondamental des Écoles européennes, énoncé notamment à l’article 47 du règlement général des Écoles européennes (Réf.: 2007-D-4010) (ci-après: RG), qui dispose en son alinéa e) que : « Un principe fondamental des Écoles européennes est l’enseignement de la langue maternelle/langue dominante en tant que première langue (L1). Ce principe implique l’inscription de l’élève dans la section de sa langue maternelle/langue dominante là où cette section existe. Dans les écoles où la section correspondant à la langue maternelle/langue dominante n’existe pas, l’élève est inscrit en règle générale dans une des sections de langue véhiculaire. Il suit l’enseignement de sa langue maternelle/langue dominante organisé pour les élèves dits SWALS (Students Without a Language Section) en tant que L1. En cas de doute sur la langue maternelle ou langue dominante dont l’enseignement est demandé par les parents lors de l’inscription, le directeur peut demander la preuve du niveau linguistique de l’enfant et, au besoin, lui faire passer un test de langue organisé et contrôlé par les professeurs de l’école. En fonction des preuves rapportées ou, le cas échéant, les résultats du test, le directeur décide de l’admission. En cas d’indications erronées, au moment de l’inscription, l’attribution dans une section linguistique ou dans un groupe SWALS peut être corrigée. En cas de désaccord des parents sur la décision du directeur, celui-ci prend l’avis des inspecteurs concernés. Sur la base de cet avis, le directeur réexamine le cas et prend une nouvelle décision, soit pour confirmer sa décision antérieure, soit pour déférer à la demande des parents ».

7. Considérant ces dispositions, et eu égard aux conditions auxquelles une décision prise par l’Autorité Centrale des inscriptions peut, en vertu de l’article 50bis, paragraphe 1, du règlement général être soumise au contrôle juridictionnel de la Chambre de recours dans le seul cas où «la décision est affectée d’un vice de forme ou qu’un fait nouveau et pertinent doit être pris en considération», il convient de rejeter le présent recours. D’après les éléments portés par les parents eux-mêmes sur le formulaire d’inscription, la langue maternelle/dominante de […] est le bulgare. C’est donc à juste titre que l’Autorité centrale des inscriptions a considéré l’enfant comme une élève « SWALS bulgare » et lui a attribué une place à l’EE BRX IV. […]. Pour examiner la demande d’admission de l’élève aux Écoles européennes, les Écoles européennes et l’ACI étaient en droit de se baser sur les éléments contenus dans le formulaire d’inscription et de fonder leur décision sur ceux-ci. Or, il s’en déduit une référence non équivoque à la langue bulgare en tant que langue maternelle. Sans autres critères pertinents, les Écoles européennes et l’ACI n’avaient pas non plus lieu de se poser des questions par rapport à ces données de base, ni de les vérifier. La mention de la fréquentation d’une crèche et d’un jardin d’enfants belges ne suffit pas à pouvoir déduire que le français serait la langue dominante de […] au lieu de sa langue maternelle bulgare. En tout état de cause, aucun fait pertinent n’a été présenté aux Écoles européennes et à l’ACI tel que, par exemple, la scolarisation pendant une longue période dans une école en France et/ou en Belgique, qui aurait dû lever un doute quant à l’identification de la «langue principale». Par conséquent, aucun «vice de forme» - au sens du critère de test qui est évoqué - ne peut être reconnu.

8. De même, […] ne se voit pas appliquer un traitement discriminatoire en comparaison des autres élèves « SWALS bulgares ». Il est nécessaire, eu égard à l’ensemble des élèves SWALS qui, du fait de leur langue maternelle, ne peuvent être intégrés dans une section linguistique correspondant à leur langue, de les réunir dans une École européenne afin de pouvoir leur offrir un enseignement suffisant dans leur langue maternelle. L’organisation d’un enseignement dans la langue maternelle ne pourrait pas être assurée sans le regroupement dans une école des élèves de certaines nationalités. Le regroupement de ces élèves dans un établissement ne représente donc pas une discrimination, mais au contraire elle l’empêche. La requérante devrait y voir une chance pour son enfant qui pourra ainsi y recevoir un enseignement dans la langue de son pays d’origine. Par ailleurs, le choix de la section linguistique francophone reflète l’exigence pour un enseignement en langue française – et ainsi une corrélation avec le lieu de résidence actuel. Le fait que d’autres élèves bulgares – d’ailleurs principalement des enfants plus âgés – aient été admis dans une section linguistique francophone dans d’autres écoles européennes, sans être des élèves SWALS, ne justifie pas de réformer la décision. À cet égard, il n’y pas d’élément faisant apparaître une discrimination. Ceci d’autant que l’admission de ces élèves en section francophone s’explique par le contexte de leur scolarisation précédente, déjà de longue date, dans des écoles françaises ou belges où le français était la langue d’enseignement. La fréquentation – probablement sur une courte période – d’un jardin d’enfants francophone ne peut donc pas être comparée au contexte précédent. Il existe donc des différences objectives considérables qui justifient que les cas cités aient fait l’objet d’un traitement différent.