BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 10/01


Decision Date: 23.07.2010


Keywords

  • seconded staff
  • remuneration
  • leave

Full Text

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Abstract

6. L’article 41 du Statut du Personnel détaché auprès des Ecoles européennes, en ce qui concerne ce point, établit ce qui suit :
«1. a) Au cas où la maladie d’un membre du personnel se prolonge pendant une période ininterrompue de six mois, sans reprise effective d’au moins un mois à temps plein autorisée par le médecin, l’intéressé est déclaré en CONGÉ POUR CAUSE DE «MALADIE DE LONGUE DURÉE», à dater du premier jour de maladie (… ).
b) Lors du congé pour cause de maladie de longue durée, le membre du personnel a droit :
1° (…)
2° pendant les six mois suivants, à 50% de sa rémunération ».
L’alinéa 4 de ce même article 41 prévoit une possibilité de dérogation, disposant que «Le Secrétaire général peut, sur proposition motivée du Directeur et après audition de l’inspecteur compétent, déroger à la présente disposition relative aux conséquences d’un «congé pour cause de maladie de longue durée». Le Secrétaire général fera part de sa décision motivée par écrit au membre du personnel concerné. Une copie de cet avis sera envoyée à l’autorité nationale compétente qui avait procédé au détachement
».

7. La faculté offerte par l’article 41 alinéa 4 au Secrétaire général de suspendre l’application de la réduction salariale de 50% à partir du sixième mois en cas de congé de maladie de longue durée est conçue en des termes très larges qui, toutefois, n’autorisent pas un pouvoir discrétionnaire absolu ; cette conclusion se déduit d’une part, de l’obligation de demander les avis du Directeur de l’école dans laquelle la personne concernée preste ses services et de l’inspecteur, ainsi que de l’obligation de motiver la décision et, d’autre part, du sens et de la finalité de la règle qui n’a d’autre but que de palier les conséquences économiques graves de l’application automatique de la règle de réduction salariale d’un membre du personnel détaché en congé de maladie de longue durée, c’est-à-dire de plus de six mois d’absence continue au travail.

8. La décision contestée repose sur le fait que la demande de dérogation s’appuie essentiellement sur des problèmes financiers découlant du paiement simultané de deux logements et sur le fait que les circonstances justifiant ces problèmes économiques allégués ne sont pas démontrées. […]
L’importance et la gravité de la maladie sont également mis en évidence par les informations mentionnées, par les conséquences très importantes sur sa vie et son vif désir de reprendre le travail. Cette attitude démontre une ferme volonté de la requérante de se conformer à l’obligation générale de l’article 17 du Statut («Le membre du personnel doit accomplir ses fonctions et régler sa conduite avec l’unique préoccupation de l’intérêt de l’école…») et à l’obligation plus concrète de l’article 21, soit celle d’avoir une résidence sur le lieu de son affectation ou à une distance qui ne fasse pas obstacle à l’exercice de ses fonctions, ce qui obligea la requérante à louer un logement à Bergen dès le début de son affectation et à mettre en vente celui dans lequel elle résidait auparavant.

10. Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, il convient de faire droit au recours et d’annuler l’acte attaqué, du fait que n’ont pas été dûment appréciés les éléments du recours dans l’application de l’article 41 du Statut du personnel détaché, sans que, pour des raisons d’économie de procédure, il ne soit nécessaire d’examiner les autres arguments de la requête, notamment quant à l’obligation des Ecoles de donner des informations au sujet du contenu du Statut ou quant à la comparaison entre le régime juridique néerlandais et celui des Ecoles en cette matière.