Abstract
8. Les requérants opposent l’inapplicabilité de la Convention portant Statut des Ecoles européennes aux actes de l’Ecole de Frankfurt, ce qui aurait pour conséquence l’incompétence du Secrétaire général pour statuer sur le recours administratif, ainsi que l’incompétence juridictionnelle de la Chambre de recours pour connaître du recours contentieux ; l’argument vise en réalité à exclure l’application du régime des voies et délais de recours, établi par le Règlement général, mettant ainsi à néant le moyen d’irrecevabilité dudit recours administratif contre la décision du Conseil de discipline ; ils ajoutent que le Secrétaire général adjoint n’est pas compétent pour statuer sur un recours administratif.
9. En commençant par ce dernier moyen, la Chambre de recours relève que le dossier des Ecoles contient un acte de délégation expresse, émis par le Secrétaire général des Ecoles européennes le 23 septembre 2008 en faveur du Secrétaire général adjoint pour traiter les recours prévus au Chapitre IX, article 66, du Règlement général des Ecoles européennes, parmi lesquels le recours administratif en matière disciplinaire en cas d’exclusion définitive, réglée par l’article 44.9. du même Règlement ; dans cette délégation de pouvoirs est mentionnée la norme juridique qui l’autorise (l’article 66.4. du Règlement permettant la délégation de manière générale) et il est évident qu’elle n’a pas été révoquée depuis lors, de sorte que la compétence du Secrétaire général adjoint pour statuer sur les recours administratifs en matière disciplinaire ne peut pas être valablement remise en cause.
10. Quant à l’applicabilité de la Convention portant Statut des Ecoles européennes aux actes posés par l’Ecole de Frankfurt, il y a lieu de relever que la Convention portant Statut des Ecoles européennes, conclue à Luxembourg le 21 juin 1994, a été ratifiée par la République Fédérale d’Allemagne par la loi du 31 octobre 1996 et est entrée en vigueur dans ce pays le 1er octobre 2002 ; […]. L’applicabilité de la Convention, et la compétence des instances établies par elle, a été reconnue par les tribunaux allemands eux-mêmes (voir, par exemple, le jugement du Tribunal Fédéral de justice du 9 juillet 2009, dans une instance où la partie défenderesse était précisément l’Ecole européenne de Frankfurt). En outre, les conséquences de l’irrecevabilité alléguée impliquerait, de manière absurde, que l’une des parties - dans ce cas la partie requérante – puisse déterminer elle-même les délais et les modes d’introduction des recours administratifs ou contentieux, ce qui est contraire au principe de sécurité juridique et au caractère d’ordre public des règles fixant les délais de procédure, qui s’imposent tant aux parties qu’aux organes administratifs ou judicaires chargés de statuer sur lesdits recours ; en affirmant ainsi l’applicabilité de la Convention aux actes litigieux, le délai pour introduire le recours contre la décision du Conseil de discipline est bien en l’espèce de sept jours calendrier à compter du lendemain de l’envoi sous pli recommandé de la décision (en l’espèce le 2 septembre), délai qui a expiré le 8 septembre (articles 44.8. et 9 en liaison avec l’article 66.1. du Règlement général).
11. […] l’introduction d’un recours auprès d’un organe incompétent pour statuer n’interrompt pas le délai de rigueur dans lequel le recours doit être introduit, et ce même nonobstant le fait que cet organe appartienne à la même organisation administrative ; en conséquence, la décision du Conseil de discipline est devenue définitive, à défaut pour les requérants de l’avoir contestée dans les délais et selon les voies de recours […].