BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/45


Decision Date: 29.01.2010


Keywords

  • admissibility
  • right to effective legal redress

Full Text

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Abstract

12. Dans ces circonstances, la position des Ecoles européennes parait excessivement rigoureuse, bien que formellement elle puisse paraître correcte ; il est certain que la décision prise en réponse au recours administratif a été envoyée à l’adresse habituelle des parents ; mais il n’en est pas moins vrai qu’ils avaient indiqué dans leur recours administratif toutes les coordonnées permettant de communiquer facilement avec leur avocat, précaution dont on peut déduire leur volonté que les communications portant sur les questions techniques juridiques soient faites à leur avocat, et ce d’autant plus si l’on tient compte de la période de l’année (période habituelle de congés des familles) et du fait que la notification à l’avocat, au lieu d’une notification faite en plus, ou uniquement aux parents, semble plus conforme à la nature même d’une notification d’actes administratifs qui consiste à porter son contenu à la connaissance du destinataire afin qu’il puisse agir en conséquence dans les délais requis ; la Chambre de recours a déclaré dans plusieurs cas que les délais de procédure sont d’ordre public et qu’ils répondent ainsi au principe de sécurité juridique ; la Chambre a toutefois également déclaré que les obstacles de procédure qui pourraient empêcher l'examen du fond et de statuer en conséquence, doivent être interprétés restrictivement, en vertu du principe "pro actione" et de celui de la protection judiciaire plus efficace des droits mis en cause; en conséquence, il faut conclure que le point de départ du délai des deux semaines prévu par l’article 67.4. du Règlement général est en l’espèce le 19 août 2009, date de la notification de la décision à l’avocat désigné par les requérants dans leur recours administratif, de sorte que l’introduction du recours contentieux le 2 septembre suivant est faite dans le délai. Est ainsi rejeté le moyen d’irrecevabilité invoqué par les Ecoles.