Abstract
10. Il résulte de ces dispositions [articles 16, 34 et 35 du Règlement de procédure] qu’une demande de sursis à exécution ou d’autres mesures provisoires présentée par recours en référé, accessoire mais distinct du recours principal, n’est susceptible d’être accueillie que lorsque l’urgence le justifie, qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée et qu’il existe, dans les circonstances de l’espèce, un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours.
11. Dans les circonstances particulières de la présente affaire, caractérisées notamment pas le fait que le jeune […], qui est né avec une fente labio-palatine et de graves problèmes cardiaques, doit subir des interventions chirurgicales lourdes, nécessitant un suivi régulier par une équipe médicale proche de l’école demandée, le double moyen tiré de la violation des articles 4.2.2 et 4.4.3 de la politique d’inscription paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
12. En outre, contrairement à ce que soutiennent les Ecoles européennes, la seule circonstance que les deux enfants […] sont déjà scolarisés à l’Ecole européenne de Bruxelles I ne suffit pas à établir l’absence d’urgence requise, dès lors que ces deux enfants doivent changer de cycle, le passage d’un cycle à un autre impliquant nécessairement un changement important dans leur scolarité. […].
13. Enfin, eu égard à ces éléments, il peut être admis qu’il existe un risque réel d’absence d’effectivité du droit au recours dans la mesure où l’annulation des décisions attaquées pourrait n’être finalement prononcée qu’à une période trop tardive pour permettre sans difficulté le transfert effectif des intéressés dans l’école demandée.
14. Il résulte de ce qui précède que les conditions permettant d’accueillir le présent recours en référé sont réunies. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner le sursis à l’exécution des décision attaquées, ce qui implique, compte tenu des motifs retenus, que les enfants […] soient admis à titre provisoire à l’Ecole européenne de Bruxelles III, respectivement en première primaire et en première secondaire de la section de langue française, jusqu’à ce que la Chambre de recours ait statué sur le recours principal formé contre lesdites décisions.