BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/35


Decision Date: 15.10.2009


Keywords

  • enrolment
  • Central Enrolment Authority
  • category III
  • legitimate expectations
  • general principles of law
  • equal treatment

Full Text

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Abstract

12. Ainsi que l’a relevé la Chambre de recours au point 18 de sa décision 07/14 du 31 juillet 2007, il ressort du troisième considérant et de l’ensemble des stipulations de la convention que le système juridique des Ecoles européennes est un système sui generis qui se distingue à la fois de celui des Communautés et de l’Union européenne et de celui des Etats membres, tout en réalisant une forme de coopération entre eux. On peut en déduire que, si les instruments nationaux ou internationaux auxquels les Ecoles européennes ne sont pas elles-mêmes partie ne sauraient engager juridiquement celles-ci en tant que telles, les principes fondamentaux qui y sont contenus ou auxquels ils se réfèrent, dès lors qu’ils sont communément admis tant dans l’ordre juridique communautaire que dans celui des Etats membres, doivent servir au moins de référence pour l’action de leurs organes.

13. Or, selon une jurisprudence communautaire constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux de la Communauté, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées (voir, par exemple, l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 14 février 2006, TEA-CEGOS c/ Commission, T-376/05 et T-383-05. Rec. p. II-205).

14. En l’espèce, alors même que, selon les Ecoles européennes, l’Autorité centrale des inscriptions était tenue de rejeter les demandes [des requérants] dès lors qu’elles ne remplissaient pas les conditions prévues à l’article IV.3.6 de la politique d’inscription pour 2009-2010, concernant les élèves de catégorie III, les trois enfants des requérants ont été invités à passer des tests de langue et de niveau le 23 avril 2009 et Mme […] a été informée le 4 juin que les résultats de ces tests étaient positifs par un courrier se terminant par le souhait de voir les enfants à la rentrée de septembre. Au surplus, il ressort d’une pièce datée du 10 juillet 2009 et signée par le président de l’Autorité centrale des inscriptions que l’un des enfants, dont la demande portait sur une inscription en cinquième primaire, a été considéré comme devant être classé en quatrième primaire.

15. L’ensemble de ces circonstances, qui sont suffisamment précises pour être regardées par les intéressés comme des assurances au sens de la jurisprudence précitée, ajoutées au sous-effectif constaté dans certaines classes des sections de langue néerlandaise, ont fait naître dans le chef des requérants des espérances légitimement fondées que leurs demandes d’inscription devaient être acceptées.

17. La même constatation n’est pas non plus infirmée par la jurisprudence citée par les Ecoles européennes, selon laquelle le bénéfice de la confiance légitime ne peut être accordé que lorsque les assurances données sont conformes aux normes applicables. En effet, même si l’application de l’article IV.3.6 de la politique d’inscription devait normalement conduire au rejet des demandes de l’espèce, il ne peut être exclu que, dans le cadre de l’examen attentif de tout dossier qui incombe à l’autorité compétente, celle-ci soit amenée à admettre, compte tenu de circonstances très particulières, pour des raisons dûment motivées et à titre tout à fait exceptionnel, des dérogations aux règles fixées. Cette possibilité est d’autant moins exclue en l’espèce que c’est la même autorité qui fixe les règles de la politique d’inscription et qui en assure l’application au cas par cas et que le sous-effectif de certaines classes des sections de langue néerlandaise, particulièrement dans l’une des trois écoles demandées par les requérants où ce sous-effectif est notoire, pouvait légitimement inciter à une telle dérogation exceptionnelle.