BDCREE

Complaints Board of the European Schools

Decision Number: 09/27


Decision Date: 25.08.2009


Keywords

  • enrolment
  • transfer
  • Central Enrolment Authority
  • grouping/regrouping of siblings
  • error of law
  • scope and execution of the decisions of the Complaints Board

Full Text

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Abstract

11. Il ressort de ces dispositions [articles 4.2.1 et 4.2.2 de la politique d’inscription 2009-2010] que, si le principe du regroupement des fratries permet d’obtenir l’inscription du frère ou d’une sœur d’un élève dans la même école que celle que ce dernier a fréquentée en 2008-2009 et où il doit poursuivre sa scolarité en 2009-2010, ce principe trouve également à s’appliquer lorsque plusieurs enfants issus d’une même fratrie sollicitent simultanément leur inscription et/ou leur transfert. C’est dire que le regroupement peut avoir lieu non seulement dans une école déjà fréquentée par un membre de la fratrie l’année précédente mais également, le cas échéant, dans une autre école, pour autant que l’une au moins des deux demandes réponde aux conditions fixées par les autres dispositions de la politique d’inscription.

12. Comme l’a relevé la Chambre de recours au point 13 de ses décisions du 4 août 2009 dans les affaires 09/08 et 09/13, il se déduit de la combinaison des deux articles précités que l’Autorité centrale des inscriptions, saisie de demandes simultanées d’inscription et/ou de transfert concernant les membres d’une même fratrie doit les examiner conjointement afin de déterminer s’il est possible de satisfaire au moins l’une d’entre elles au regard des autres dispositions de ladite politique. Si c’est le cas, elle est tenue, en vertu du principe du regroupement des fratries, d’inscrire tous les membres de la fratrie dans l’école demandée. Si ce n’est pas le cas, le même principe permet aux demandeurs dont l’un des membres de la fratrie a déjà fréquenté une école européenne de Bruxelles l’année précédente d’obtenir leur inscription dans cette école.

14. Or, l’Autorité centrale des inscriptions a rejeté cette demande au seul motif de l’absence de place disponible dans cette école pour [son fils]. Ce faisant, dès lors que le frère de celle-ci aurait pu y être admis, elle a entaché sa décision d’une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l’article 4.2.2 de la politique d’inscription.

15. Ainsi que l’a constaté la Chambre de recours au point 16 de ses décisions précitées du 4 août 2009, ce serait, en effet, priver de toute portée utile ces dispositions s’il était exigé, pour obtenir le regroupement d’une fratrie, que chacun de ses membres réponde aux conditions exigées pour les demandes individuelles.

16. Il résulte de ce qui précède que [le requérant] est fondé à soutenir que son fils aurait dû être admis à l’Ecole européenne de Bruxelles II, en vue de son inscription en deuxième primaire de la section de langue française.

17. Compte tenu du motif pour lequel est prononcée cette annulation, la présente décision implique nécessairement, pour que les Ecoles européennes en respectent la portée conformément aux dispositions de l’article 27, paragraphe 6, de la convention portant statut desdites écoles, que l’Autorité centrale des inscriptions procède à l’inscription demandée (pour des exemples comparables, voir les décisions de la Chambre de recours du 1er août 2007, affaire 07/06, point 11 [...]).